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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 17 juil. 2025, n° 2500258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2500258 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 17 avril 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 janvier 2025 et le 17 avril 2025, M. B A, représenté par Me Saidani, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2024 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
1er avril 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulon.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Montalieu, conseillère,
— et les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
— les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 31 mai 1976, est entré régulièrement en France en 2014. Par un arrêté du 26 mars 2019, le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai. Par un arrêté du 28 juin 2023, le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement du 13 novembre 2023, le tribunal a rejeté le recours formé à l’encontre de cet arrêté. Par une ordonnance du 17 avril 2024, le premier vice-président de la Cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé à l’encontre de ce jugement comme étant manifestement dépourvu de fondement. Le 17 juillet 2024, M. A a présenté une nouvelle demande de titre de séjour mention vie privée et familiale. Par un arrêté du 23 décembre 2024, le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ». Et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; () ".
4. M. A fait valoir qu’il réside habituellement en France depuis 2014, qu’il est marié depuis 2021 à une ressortissante sénégalaise, en situation régulière, qu’il est père de trois enfants nés en France le 9 octobre 2017, le 28 janvier 2023 et le 21 novembre 2024 et qu’il n’est pas connu des services de police. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A s’est maintenu sur le territoire français malgré deux précédentes mesures d’éloignement et qu’il ne justifie pas de la continuité de son séjour depuis 2014 ni d’aucune insertion sociale et professionnelle particulière. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident son premier fils, ses parents ainsi que plusieurs de ses frères et sœurs et où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de 38 ans. Dans ces conditions, l’arrêté contesté n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet du Var n’a pas davantage commis une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle de l’intéressé au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 23 décembre 2024 du préfet du Var doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
M. MONTALIEU
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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