Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 6 oct. 2025, n° 2405034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2405034 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2024, Mme B… A…, représentée par Me Bautes, demande au tribunal :
d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) du 30 novembre 2023 refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur saisonnier ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’est pas justifié de la régularité de la composition de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation s’agissant de l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
le moyen tiré de l’irrégularité de la composition de la commission de recours est inopérant à l’encontre d’une décision implicite ;
les autres moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Garnier, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique du 15 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante marocaine, a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de travailleur saisonnier en se prévalant d’une autorisation de travail pour un emploi d’ouvrière viticole au titre d’un contrat de travail saisonnier au sein de la société SD Services. Cette demande a été rejetée par une décision de l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) du 30 novembre 2023. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de délivrer le visa sollicité par une décision implicite née le 22 février 2024, dont Mme A… demande l’annulation au tribunal.
En premier lieu, Mme A… ne peut utilement se prévaloir de l’irrégularité de la composition de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France dès lors que son recours en vue de la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de travailleur saisonnier a été implicitement rejeté par cette commission. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». Aux termes des dispositions de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Par ailleurs, aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ». Il résulte de ces dispositions que la décision en litige doit être regardée comme étant fondée sur les mêmes motifs que la décision consulaire du 30 novembre 2023 à laquelle elle s’est substituée, laquelle mentionne de façon suffisamment précise, dans son ensemble, les motifs de fait et de droit qui la fondent. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission de recours n’aurait pas procédé à un examen particulier de la demande de Mme A… avant de prendre la décision attaquée. Par suite, le moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, la requérante ne peut utilement soutenir que la décision qu’elle conteste méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui portent non sur la délivrance des visas de long séjour mais sur celle de titres de séjour en qualité de travailleur saisonnier. Le moyen doit, par suite, être écarté comme inopérant.
En cinquième et dernier lieu, la circonstance qu’un travailleur étranger dispose d’une autorisation de travail ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France, dès lors que l’administration peut, indépendamment d’autres motifs de rejet tels que la menace pour l’ordre public, refuser la délivrance d’un visa, qu’il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu’elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l’étranger en France. S’agissant d’un visa sollicité en qualité de travailleur saisonnier, ce risque peut notamment résulter de l’inadéquation entre l’expérience professionnelle du demandeur et l’emploi sollicité.
Pour refuser de délivrer à Mme A… le visa de long séjour sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur les motifs tirés, d’une part, de ce qu’il existe un risque de détournement de l’objet du visa à des fins de maintien illégal en France à l’expiration de son visa ou pour mener en France des activités illicites et, d’autre part, de ce que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables.
La requérante s’est vu délivrer, le 28 septembre 2023, une autorisation de travail pour occuper, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, un poste d’ouvrière viticole au sein de la société SD Services, à compter d’une date prévisionnelle fixée au 2 novembre 2023. Toutefois, si la requérante se prévaut de sa qualité d’ouvrière agricole au Maroc par la production d’une attestation administrative du Royaume du Maroc du 8 novembre 2023 et de son emploi depuis le 10 décembre 2022 au sein de la coopérative agricole par la production d’une attestation du président de cette coopérative, elle ne produit ni contrat de travail ni bulletins de paie de nature à démontrer la réalité de l’activité professionnelle alléguée. En outre, alors que le ministre soutient sans être contesté qu’il n’existe aucune offre d’emploi sur Pôle Emploi pour le poste pour lequel elle a obtenu une autorisation et dont elle soutient qu’il n’aurait pas été pourvu, il ressort des pièces du dossier que l’adresse de la société SD Services mentionnée par la requérante dans son formulaire de demande de visa ne correspond pas l’adresse relevée par le ministre, sans que Mme A… n’apporte d’explications sur ce point. Enfin, si elle se prévaut de la présence, dans son pays d’origine, de ses parents, son frère et ses sœurs, elle n’établit pas, au demeurant, en se bornant à produire un livret de famille, que ces derniers y résideraient effectivement. Dans ces conditions, la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a pu estimer que ces éléments étaient de nature à révéler un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté. Il résulte de l’instruction que la commission de recours aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Garnier, premier conseiller,
Mme d’Erceville, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025.
Le rapporteur,
J. GARNIER
La présidente,
P. PICQUET
La greffière,
J. BALEIZAO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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