Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11e ch., ju, 20 janv. 2026, n° 2400798 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2400798 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2024 sous le n° 2400798, et un mémoire en réplique enregistré le 8 mai 2024, Mme D… B… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe d’habitation mises à sa charge au titre des années 2022 et 2023 pour un montant de 932 euros à raison de l’appartement du 5 avenue Michelet à La Varenne-Saint-Hilaire (94210) ;
2°) de prononcer sa décharge de l’obligation de payer les taxes litigieuses ;
3°) d’enjoindre en conséquence à l’administration fiscale :
- de remplacer les taxes litigieuses par la taxe sur les locaux vacants adressée au notaire chargé de la succession, comme ce fut le cas en 2021 ;
- en cas de rejet de ses conclusions à fin de décharge, de mettre les taxes d’habitation litigieuses à la charge de l’ensemble des copropriétaires indivis.
Mme B… soutient que :
- l’appartement objet des taxes d’habitation litigieuses était occupé par sa mère, Mme C… A…, décédée le 25 novembre 2020 ;
- ce bien, qui dépend toujours de la succession, est en indivision entre elle-même et ses deux neveux, E… et Adrien Mansuy ;
- ce bien est inoccupé à ce jour, ainsi que le démontrent la suspension du contrat de gaz, l’absence de consommation d’eau et une consommation électrique ridiculement basse ;
- ce logement ne constitue pas une résidence secondaire pour ses propriétaires indivis ;
- ce logement est d’ailleurs inhabitable du fait notamment de la présence de tous les effets de sa mère décédée ; si les copropriétaires en ont gardé les clefs, c’est par nécessité en cas de squat ou de sinistre, et non pour en jouir.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 26 avril et 12 juillet 2024, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
- en cas d’indivision, il a été jugé qu’est régulièrement établie la taxe mise au nom de l’un quelconque des occupants désigné par l’administration, dès lors que celui-ci dispose ou jouit au 1er janvier du local imposable, quand bien même la taxe aurait pu légalement être mise à la charge de l’autre ou d’un autre des occupants ;
- le fait que l’héritier – imposé par ailleurs au titre de son logement personnel, n’aurait pas effectivement occupé le local meublé du défunt, reste sans influence sur la régularité de l’imposition ;
- il ressort de la combinaison du I de l’article 1408 et de l’article 1415 du code général des impôts précédemment énoncés, que la taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables ; la simple disposition du bien suffit à établir la validité de la taxe qui a été établie ;
- les documents produits dans le mémoire en réplique démontrent que l’appartement est meublé ; et le fait qu’il ne s’agisse pas des meubles de la requérante ne modifie pas l’appréciation portée sur l’application de l’article 1407 du code général des impôts.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office, tirés :
- en premier lieu, de l’irrecevabilité des conclusions tendant à la décharge de la cotisation de taxe d’habitation établie au titre de l’année 2022, faute de réclamation de l’article R* 190-1 du livre des procédures fiscales préalablement adressée au service relativement à cette imposition, la réclamation du 11 novembre 2023 ne concernant que la taxe d’habitation 2023 ;
- en second lieu, de l’irrecevabilité des conclusions tendant à la décharge de l’obligation de payer, faute de contestation préalable de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales.
Un mémoire, enregistré le 5 janvier 2026, présenté par Mme B…, n’a pas été communiqué car il ne comportait aucun élément nouveau.
Vu :
- la décision du 28 novembre 2023 par laquelle la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne a statué sur la réclamation préalable ;
- les pièces complémentaires, enregistrées les 6 août 2024, 8 et 16 décembre 2025, présentées par Mme B… ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 6 janvier 2026, en présence de Mme Rouillard, greffière d’audience :
- le rapport de M. Freydefont, rapporteur ;
- les observations de Mme B…, requérante présente, qui conclut aux même fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus, que l’administration fiscale avait prononcé le dégrèvement des taxes d’habitation mises à sa charge au titre des années 2024 et 2025 ; il devrait donc logiquement en être de même au titre des années en litige.
Le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne, défendeur, n’est ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que Mme D… B… a été assujettie à la taxe d’habitation au titre des années 2022 et 2023 en raison de l’appartement du 5 avenue Michelet à La Varenne-Saint-Hilaire (94210) dont elle est copropriétaire indivis pour des montants respectifs de 2 126 euros et 2 239 euros. Elle a fait l’objet de mises en demeure de payer ces sommes. Par la requête susvisée, Mme B… demande, d’une part, la décharge de ces cotisations de taxe d’habitation et, d’autre part, la décharge de l’obligation de payer ces sommes.
Sur les dispositions applicables :
2. Aux termes du I de l’article 1407 du code général des impôts, dans sa version applicable à l’année d’imposition en litige : « La taxe d’habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation (…) » ; aux termes du I de l’article 1408 du même code : « La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. » ; enfin, aux termes de l’article 1415 de ce code, dans sa version alors applicable : « (…) la taxe d’habitation [est] établie pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. »
3. D’une part, il résulte des dispositions précédentes que la taxe d’habitation est due pour tous les locaux meublés conformément à leur destination d’habitation autre qu’à titre principal ; il suffit pour cela que les locaux d’habitation soient pourvus d’un ameublement suffisant pour en permettre l’occupation effective. Peu importe d’ailleurs que l’ameublement soit sommaire ou que certaines des pièces de l’habitation soient dégarnies de meubles, ou encore que le mobilier soit ou non la propriété de l’occupant.
4. D’autre part, il résulte des dispositions de l’article 1408 précité que l’administration doit établir la taxe afférente à chaque habitation au nom de la personne qui en a la jouissance effective et, à défaut d’occupation seulement, au nom de la personne qui en a la disposition. Il en résulte qu’en cas d’indivision successorale, si le bien est inoccupé, la taxe est établie au nom de l’indivision, l’obligation de payer incombant alors à chaque indivisaire qui ne peut, en l’absence de solidarité, excéder ses droits dans l’indivision.
Sur les conclusions à fin de décharge des impositions litigieuses :
En ce qui concerne l’année 2022 :
5. Aux termes de l’article L. 199 du livre des procédures fiscales : « En matière d’impôts directs et de taxes sur le chiffre d’affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l’administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif. » ; aux termes de l’article R* 190-1 du même livre : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition. »
6. Il résulte de l’instruction, et notamment des termes de la décision de rejet du 28 novembre 2023, que la réclamation préalable de Mme B… du 11 novembre 2023 ne portait que sur la taxe d’habitation de l’année 2023, ainsi que l’indique la mention « TH 2023 » dans l’encart grisé figurant au milieu de la première page de la décision. Par suite, aucune réclamation préalable n’ayant été adressée à l’administration au titre de la taxe d’habitation de l’année 2022, les conclusions à fin de décharge de cette taxe seront rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne l’année 2023 :
7. Il résulte de l’instruction que l’appartement du 5 avenue Michelet à La Varenne-Saint-Hilaire était occupé par la mère de la requérante, Mme C… A…, décédée le 25 novembre 2020. Au soutien de ses conclusions à fin de décharge, Mme B… fait valoir que ce bien est inoccupé à ce jour, ainsi que le démontrent la suspension du contrat de gaz, l’absence de consommation d’eau et une consommation électrique ridiculement basse, et qu’il est même inhabitable du fait notamment de la présence de tous les effets de sa mère décédée.
8. Toutefois, il résulte des propres écritures de la requérante ainsi que des photographies qu’elle produit que le logement litigieux est meublé et est affecté à l’habitation. Par suite, en application de ce qui a été développé au point 5, la taxe d’habitation est due à raison de ce logement. Il s’ensuit que les conclusions à fin de décharge de la taxe d’habitation 2023 seront rejetées.
Sur les conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer :
9. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics (…) doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l’acte ; 2° Soit sur l’existence de l’obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l’exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l’assiette et le calcul de l’impôt. Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l’exécution, dans le second cas, devant le juge de l’impôt tel qu’il est prévu à l’article L. 199. ».
10. Mme B… soutient que l’appartement litigieux, qui dépend toujours de la succession depuis le décès de sa mère en novembre 2020, est en indivision entre elle-même et ses deux neveux, E… et Adrien Mansuy. Elle doit, par-là, être regardée comme demandant la décharge de l’obligation de payer les taxes d’habitation litigieuses. Toutefois, de telles conclusions n’ont pas été précédée par la contestation préalable prévue par les dispositions précitées de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. Il s’ensuit que lesdites conclusions sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. »
12. D’une part, le rejet des conclusions à fin de décharge n’implique pas que l’administration fiscale remplace la taxe litigieuse par la taxe sur les locaux vacants.
13. D’autre part, le rejet des conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer n’implique pas que l’administration fiscale mette les taxes d’habitation litigieuses à la charge de l’ensemble des copropriétaires indivis.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B… et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne.
Copie dématérialisée en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
Le président,
C. Freydefont
La greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de l’industrie et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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