Rejet 24 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 24 oct. 2024, n° 2217398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2217398 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 août 2022, Mme B A, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 juin 2022 par laquelle le directeur de l’agence de Pôle Emploi Paris 15ème Brancion lui a accordé l’aide à la mobilité géographique ;
2°) d’enjoindre à Pôle emploi de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de Pôle Emploi les entiers dépens.
Mme A soutient que :
— le signataire de la décision contestée est incompétent dès lors qu’il ne dispose pas de délégation de signature et qu’il ne disposait pas de la compétence pour modifier les règles de transmission des justificatifs par les demandeurs d’emploi ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle remplit les conditions posées par l’instruction n° 2019-17 du 6 mai 2019 de Pôle Emploi pour percevoir l’aide à la mobilité ;
— Pôle Emploi n’a pas tenu compte de sa situation, notamment la distance réelle entre son domicile à Paris et son nouveau lieu de travail à Fort de France pour le calcul de l’aide à la mobilité, en méconnaissance de l’Instruction n° 2019-17 du 6 mai 2019 ;
— son versement n’a pas été effectué par Pôle Emploi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2024, le directeur régional Ile de France de France Travail, représenté par Me Pillet conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la requérante la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— le moyen tiré du défaut de signature de la décision attaquée est inopérant ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— la délibération n° 2013-45 de Pôle emploi du 18 décembre 2013 portant création d’une aide à la mobilité ;
— l’instruction Pôle emploi n° 2019-17 du 6 mai 2019 ;
— le code de justice administrative.
L’affaire a été renvoyée en formation collégiale en application de l’article R. 222-19 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Guglielmetti ;
— les conclusions de Mme Castéra, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Pillet, représentant France Travail.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, domiciliée à Paris, qui a repris une activité professionnelle après une période de chômage, et qui était inscrite sur la liste des demandeurs d’emplois depuis le 21 aout 2021, a signé un contrat de travail à durée indéterminée, avec une société installée à Fort de France le 14 octobre 2021. Mme A a, par une demande du 28 octobre 2021, sollicité auprès des services de Pôle Emploi que l’aide à la mobilité géographique lui soit accordée. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision en date du 15 juin 2022 par laquelle le directeur de l’agence de Pôle Emploi Paris 15ème Brancion lui a accordé l’aide à la mobilité en tant qu’elle lui a accordé un moment dont elle estime qu’il ne correspond pas à sa situation géographique réelle.
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration détermine les droits d’une personne au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur le droit à l’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi, qui relève des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, c’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au cours de la période en litige que le juge doit statuer.
3. Il résulte de ce qui vient d’être exposé que les moyens développés par Mme A tirés, d’une part, de ce que le signataire de la décision contestée est incompétent dès lors qu’il ne dispose pas de délégation de signature et qu’il ne disposait pas de la compétence pour modifier les règles de transmission des justificatifs par les demandeurs d’emploi, et d’autre part, du défaut de motivation, ne peuvent être utilement invoqués à l’appui de la présente requête dirigée contre une décision ne remettant pas en cause des versements déjà effectués. Par suite, ces moyens doivent être écartés comme inopérants.
4. Aux termes de l’article L. 5312-1 du code du travail : « Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière qui a pour mission de : () 2° Accueillir, informer, orienter et accompagner les personnes, qu’elles disposent ou non d’un emploi, à la recherche d’un emploi, d’une formation ou d’un conseil professionnel, prescrire toutes actions utiles pour développer leurs compétences professionnelles et améliorer leur employabilité, favoriser leur reclassement et leur promotion professionnelle, participer à leur information sur les dispositifs de transition entre l’emploi et la retraite, notamment sur celui prévu à l’article L. 161-22-1-5 du code de la sécurité sociale, faciliter leur mobilité géographique et professionnelle et participer aux parcours d’insertion sociale et professionnelle. A ce titre, Pôle emploi concourt à la mise en œuvre de l’obligation de formation définie à l’article L. 114-1 du code de l’éducation () ». Aux termes de l’article R. 5312-6 du même code : « Le conseil d’administration règle les affaires relatives à l’objet de Pôle emploi. Il délibère sur : () 2° Les mesures destinées à faciliter les opérations de recrutement des entreprises, à favoriser l’insertion, le reclassement, la promotion professionnelle et la mobilité géographique et professionnelle des personnes, qu’elles disposent ou non d’un emploi () ».
5. Par une délibération n° 2013-15 du 20 mars 2013, le conseil d’administration de Pôle emploi a décidé de créer une aide à la mobilité. Cette délibération a ensuite été abrogée et remplacée successivement par la délibération n° 2013-45 du 18 décembre 2013 puis par la délibération n° 2020-45 du 7 juillet 2020 et enfin par la délibération n° 2021-42 du 8 juin 2021 entrée en vigueur le jour de sa publication au bulletin officiel de Pôle emploi le 11 juin 2021. Par suite, la demande de Mme A, enregistrée auprès des services de Pôle emploi le 28 octobre 2021 et tendant au versement d’une aide à la mobilité devait être instruite au regard des dispositions votées par le conseil d’administration de Pôle emploi le 8 juin 2021.
6. Aux termes de l’article 1er de la délibération n°2021-42 du 8 juin 2021 : « Une aide à la mobilité est versée, dans les conditions fixées par la présente délibération, au demandeur d’emploi en recherche d’emploi (), en reprise d’emploi ou qui entre en formation, afin de prendre en charge des frais de déplacements, des frais d’hébergement et/ou des frais de repas. ». Aux termes de l’article 3 de la même délibération : " Conditions d’attribution – L’aide à la mobilité est accordée aux conditions suivantes : l’entretien d’embauche, la reprise d’emploi, la formation, la prestation d’accompagnement (dont la liste est précisée par décision du directeur général), l’immersion professionnelle (PMSMP), le concours public ou l’examen certifiant doit être situé à plus de 60 kilomètres (ou 20 kilomètres lorsque le demandeur d’emploi réside en dehors de la métropole) ou deux heures de trajet aller-retour du lieu de résidence du demandeur d’emploi ; en cas d’entretien d’embauche ou de reprise d’activité, l’entretien d’embauche ou la reprise d’activité doit concerner un contrat à durée indéterminée, un contrat à durée déterminée ou un contrat de travail temporaire d’au moins trois mois consécutifs / () / Les frais sont pris en charge : pendant un mois maximum suivant la reprise d’emploi / () / La demande d’aide à la mobilité est effectuée via un téléservice mis à disposition sur l’espace personnel du demandeur d’emploi ou, en cas d’impossibilité, via un formulaire de demande dont le modèle national est arrêté par Pôle emploi. Elle doit être faite : au plus tard dans le mois suivant la reprise d’emploi () ". Enfin, l’instruction n° 2019-17 du 6 mai 2019, régulièrement publiée au bulletin officiel de Pôle emploi n°2019-47 du 11 juin suivant, qui reprend les termes de l’instruction n°2013-93 du 6 novembre 2013, précise que cette aide consiste en une prise en charge directe ou indirecte, de tout ou partie des frais engagés par le demandeur d’emploi quelle que soit l’action de reclassement qu’il engage lorsque celle-ci est éloignée de son lieu de résidence, et rappelle que la prise en charge de ces frais, sollicitée dans le cadre de l’aide à la mobilité, ne peut se faire qu’à titre subsidiaire et complémentaire.
7. Pour contester la légalité de la décision qui a été opposée à sa demande tendant à la prise en charge de frais de déplacement, la requérante se borne à soutenir que Pôle Emploi aurait dû prendre en compte la distance de 6 844 kms correspondant à la distance entre son domicile et son nouvel emploi, sans toutefois apporter aucun élément de nature à démontrer que d’autres possibilités de financement ne pouvaient être mobilisées, ni même qu’elle aurait procédé à une telle recherche, alors que l’aide à la mobilité présente un caractère complémentaire et subsidiaire aux dispositifs financés par d’autres collectivités publiques. Dans ces conditions, et alors que la requérante ne conteste pas avoir reçu l’aide à la mobilité correspondant au financement de « prestation se déroulant à Fort de France du 3 décembre 2021 au 2 janvier 2022 et du 3 janvier 2022 au 2 février 2022 », ni en tout état de cause, avoir fourni les justificatifs pour en obtenir le versement, compte tenu de la marge d’appréciation dont dispose l’administration, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision de Pôle Emploi est entachée d’illégalité.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 15 juin 2022. Sa requête doit dès lors être rejetée en toutes ses conclusions.
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A une somme sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par France Travail et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par France Travail sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur régional Ile de France de France Travail.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
Mme Armoët, première conseillère,
Mme Guglielmetti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024.
La rapporteure,
S
S. Guglielmetti
La présidente,
P. BaillyLa greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l’emploi, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2217398
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