Annulation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 6 mars 2025, n° 2301425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2301425 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mars 2023, Mme C B, représentée par Me Huard, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 19 janvier 2023 par laquelle la commission de médiation de l’Isère a rejeté son recours tendant à reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de l’accueillir dans une structure d’hébergement dans un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 par semaine de retard ;
4°) d’enjoindre à la commission de médiation de l’Isère de considérer sa demande en vue d’une offre d’hébergement comme prioritaire et urgente sans délai à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la commission de médiation de l’Isère de réexaminer sa demande dans un délai quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la préfète ne justifie pas de la composition régulière de la commission de médiation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2024, le préfet de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du décision du 4 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience, tenue le 22 janvier 2025, ont été entendus :
— le rapport de M. A,
— et les observations de Me Huard, représentant Mme B.
La clôture d’instruction a été fixée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a sollicité la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d’hébergement. Par une décision du 19 janvier 2023, la commission de médiation de l’Isère a rejeté cette demande. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juillet 2023, par suite il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux () ». Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. ».
4. Aux termes du I. de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « I. – La commission de médiation peut () être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l’accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l’accueil dans une structure d’hébergement. ». Aux termes du III du même article : « La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l’accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l’accueil dans une structure d’hébergement. La commission de médiation transmet au représentant de l’Etat dans le département ou, en Ile-de-France, au représentant de l’Etat dans la région la liste des demandeurs pour lesquels doit être prévu un tel accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et précise, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d’accompagnement social nécessaires. ».
5. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. ».
6. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ont pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence sauf circonstances exceptionnelles.
7. En l’espèce, si Mme B a vu l’ensemble de ses demandes de titres de séjours rejetées, il ressort des pièces du dossier que la requérante a deux enfants nés en 2011 et 2018 à charge. Il ressort du certificat médical daté du 12 janvier 2022 que le plus jeune des enfants de la requérante souffre de plusieurs pathologies nécessitant un suivi médical multidisciplinaire notamment en cardiologie et orthophonie. Par conséquent, en rejetant la demande de logement au seul motif qu’elle ne présentait pas de garanties d’insertion suffisantes alors qu’eu égard à sa situation, Mme B justifie de l’existence de circonstances exceptionnelles justifiant que sa demande d’hébergement soit reconnue prioritaire et urgente, la commission de médiation a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Le moyen doit par conséquent être accueilli.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du 19 janvier 2023.
Sur les conséquences de l’annulation :
9. Eu égard au motif de l’annulation, il y a lieu d’enjoindre à la commission de médiation de l’Isère de réexaminer la demande d’hébergement de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin s’assortir cette mesure d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Huard, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Huard d’une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions de Mme B relatives à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision de la commission de médiation de l’Isère du 19 janvier 2023 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à la commission de médiation de l’Isère de réexaminer la demande d’hébergement de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Huard une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Huard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Huard et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
Le président,
J.P. ALa greffière,
A. CHEVALIER
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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