Rejet 24 avril 2023
Rejet 23 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 24 avr. 2023, n° 2304991 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2304991 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2023, M. H B et Mme A B demandent au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler les décisions en date des 21 et 27 mars 2023 par lesquelles le maire de la commune de Montmorency a refusé de faire droit à leur demande de dérogation à la carte scolaire pour leurs enfants D, G et C ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Versailles d’affecter leurs enfants dans tout autre établissement que l’école élémentaire Jean de la Fontaine, qu’il plaira à la commune de Montmorency de déterminer.
M. et Mme B soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que D et G risquent chaque jour de présence au sein de leur établissement actuel de voir leur intégrité physique et psychique gravement atteinte, dès lors qu’ils ont déjà été blessés ; que seul un changement d’école pourra les aider à se reconstruire et à surmonter leur angoisse ;
— les refus opposés par la commune portent une atteinte grave et manifestement illégale au droit à une scolarisation sans violence et sans harcèlement.
Par un mémoire enregistré le 19 avril 2023, la commune de Montmorency conclut au rejet de la requête.
La commune de Montmorency fait valoir :
— qu’à la suite d’un incident, survenu sur le temps périscolaire le 21 octobre 2021, et qui a affecté le jeune D, M. et Mme B ont été reçus en mairie le 2 novembre 2021, et par l’équipe enseignante et périscolaire le 18 novembre 2021 ; qu’une vigilance avec des bilans hebdomadaires a été alors mise en place ; que depuis cet incident, aucun fait de violence ou de harcèlement concernant les enfants de M. et Mme B n’a été porté à sa connaissance ;
— que la requête ne remplit pas la condition d’urgence requise par l’article L. 521-2 du code de justice administrative ;
— qu’aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n’entache la décision portant refus de dérogation scolaire en date du 21 mars 2023.
Par un mémoire enregistré le 21 avril 2023, la rectrice de l’académie de Versailles conclut au rejet de la requête.
La rectrice de l’académie de Versailles fait valoir :
— que la demande des requérants tendant à ce qu’il soit procédé au changement de classe de la jeune G a été satisfaite et est effective depuis le 11 avril 2023 ;
— que la requête ne satisfait pas à la condition d’urgence de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ;
— qu’aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne peut être caractérisée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. E, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 avril 2023 à 14 heures 30, tenue en présence de Mme Soulier, greffière :
— le rapport de M. Kelfani, juge des référés,
— les observations de Me Cormenier ;
— et les observations de Mme F, pour la commune de Montmorency.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B demandent au juge des référés statuant en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à titre principal, d’annuler la décision en date du 21 mars 2023 par laquelle l’adjointe au maire de la commune de Montmorency, déléguée aux affaires scolaires et périscolaires a rejeté leurs demandes présentées le 21 février 2023 tendant à ce que leurs enfants, D, G et C ne soient plus scolarisés à l’école Jean de La Fontaine et affectés dans tout autre établissement qu’il plaira à la commune de déterminer.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ».
3. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il se doit de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
4. Aux termes de l’article L. 111-6 du code de l’éducation : « Aucun élève ou étudiant ne doit subir de faits de harcèlement résultant de propos ou comportements, commis au sein de l’établissement d’enseignement ou en marge de la vie scolaire ou universitaire et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de dégrader ses conditions d’apprentissage. Ces faits peuvent être constitutifs du délit de harcèlement scolaire prévu à l’article 222-33-2-3 du code pénal. / Les établissements d’enseignement scolaire () prennent les mesures appropriées visant à lutter contre le harcèlement dans le cadre scolaire () ».
5. Au cas particulier, pour établir l’extrême urgence qu’il y aurait à faire droit à leur requête, M. et Mme B exposent que D, né le 17 juillet 2013, et G, née le 8 janvier 2015, sont actuellement scolarisés, en cours moyen première année et en cours élémentaire première année, à l’école Jean de la Fontaine de Montmorency, dans un contexte de violence et de harcèlement, en raison notamment d’agissements de certains élèves de l’école. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’aîné des enfants est scolarisé dans cet établissement depuis l’année 2020-2021 et que si les requérants font état de violences, physiques ou verbales, survenues pendant le temps scolaire ou périscolaire, dont leurs enfants ont été victimes ou témoins, celles-ci apparaissent isolées et pour certaines relativement anciennes, telles celles, intervenues sur le temps périscolaire et qui ont affecté le jeune D, le 19 ou le 21 octobre 2021. S’il ne saurait être contesté que certains des faits rapportés par D et G à leurs parents ont pu être de nature à inquiéter ces derniers et peuvent être regardés, eu égard au contenu des certificats médicaux produits par M. et Mme B, comme des faits de harcèlement au sens du premier alinéa de l’article L. 111-6 du code de l’éducation, il a été confirmé à l’audience par le conseil de M. et Mme B que les enfants n’ont, depuis qu’ils fréquentent l’école Jean de la Fontaine, bénéficié d’aucun suivi médical ou psychologique particulier et que leurs résultats scolaires sont tout à fait satisfaisants. Enfin, il est établi par les pièces versées au dossier que tant l’équipe pédagogique et éducative de l’école Jean de la Fontaine, que les autres services de l’éducation nationale et ceux de la commune de Montmorency ont porté une attention soutenue aux demandes et interrogations de la famille à chaque fois que celle-ci s’est manifestée auprès d’eux et pris les mesures appropriées afin de permettre aux jeunes D et G de poursuivre leur scolarité dans des conditions normales. A cet égard, la commune de Montmorency souligne la mise en place, après les événements d’octobre 2021, d’un dispositif de vigilance rassemblant équipe enseignante et équipe périscolaire avec un bilan hebdomadaire, et la rectrice de l’académie de Versailles rappelle que la jeune G a changé de classe le 11 avril 2023, ainsi que ses parents en avaient fait la demande le 23 mars 2023, après des violences dont l’enfant avait été victime le même jour. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et en l’état de l’instruction, la condition d’extrême urgence, à laquelle l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dont les dispositions sont rappelées au point 2, subordonne l’intervention du juge des référés n’est pas remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. H B et Mme A B, à la commune de Montmorency et à la rectrice de l’académie de Versailles.
Fait, à Cergy-Pontoise, le 24 avril 2023.
Le juge des référés,
signé
K. E
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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