Rejet 24 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 24 févr. 2023, n° 2301963 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2301963 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2023, M. D C B actuellement incarcéré au centre pénitentiaire des Hauts-de-Seine, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 février 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
Il soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur le présent litige.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, en présence de Mme Hervé-Agbodjan greffière d’audience :
— le rapport de Mme Edert, magistrate désignée,
— les observations de M. B, absent à l’audience et représenté par Me Damy, avocate commise d’office qui fait valoir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et qu’elle n’est pas justifiée ;
— le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant italien né le 11 aout 1949 à Téhéran, incarcéré depuis le 20 octobre 2022 a fait l’objet, le 10 février 2023 d’un arrêté par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination où il sera reconduit et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la présente instance, M. B demande au tribunal d’annuler ces décisions.
2. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte les éléments de droits et les motifs qui en constituent le fondement. Par suite elle est suffisamment motivée.
3. En second lieu aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / () L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. ".
4. Pour caractériser une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, le préfet des Hauts-de-Seine a retenu que M. B a été condamné à une peine de 6 mois d’emprisonnement le 5 décembre 2018 par la Cour d’Appel de Versailles et est actuellement incarcéré pour des faits de « recel de bien provenant d’un vol, récidive », qu’il est défavorablement connu des services de la police pour outrage à personne dépositaire de l’autorité publique, escroquerie, menace de délit contre les personnes faite sous condition, harcèlement moral, propos ou comportement répétés pour harcèlement, diffamation, violences volontaires par conjoint avec ITT moins 8 jours en récidive, non-paiement de pension alimentaire, soumission d’une personne vulnérable ou dépendante à des conditions de travail indignes, injure publique envers un particulier en raison de sa race de sa religion ou de son origine par parole image écrit ou moyen de communication par voie électronique. M. B qui ne s’est pas présenté à l’audience ne donne aucune indication sur la durée de son séjour en France, sa situation familiale ou économique ou son intégration sociale et culturelle en France. Par suite, le préfet des Hauts-de Seine a pu estimer, sans commettre d’erreur de droit que le comportement personnel de l’intéressé constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société et l’obliger ainsi à quitter le territoire français.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D É C I D E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet des Hauts- de- Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2023 .
La magistrate désignée,
Signé
S. ALa greffière,
Signé
S. Hervé-Agbodjan
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2301963
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