Rejet 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 10 mars 2025, n° 2401806 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2401806 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 mai et 9 juillet 2024, la SAS NCI Solutions, représentée par Me Lioret, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser la somme de 28 460 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2019, à titre de provision sur les sommes qui lui sont dues au titre du crédit d’impôt innovation dont elle a demandé le remboursement le 15 octobre 2020 à raison des dépenses engagées au cours de l’année 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle est éligible au crédit d’impôt innovation pour ses dépenses de recherche et d’innovation exposées au cours de l’année 2019 dès lors que le travail de son unique salarié a permis de créer des innovations apportées au logiciel Sirius qu’elle commercialise. Elle a déposé dans les délais impartis une demande complète de crédit d’impôt et a répondu aux demandes de renseignements complémentaires du service. Compte tenu du temps consacré à cette recherche par ce salarié, la demande est justifiée à hauteur de 28 460 euros au titre de l’année 2019.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 juin et 27 août 2024, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la demande de référé provision en la matière est irrecevable et qu’en tout état de cause, les moyens de la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
2. Aux termes de l’article 244 quater B du code général des impôts : " I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel () peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année () Pour les dépenses mentionnées au k du II, le taux du crédit d’impôt est de 20 %() II. – Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt sont : () k) Jusqu’au 31 décembre 2022, les dépenses exposées par les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité et définies comme suit : 1° Les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l’état neuf et affectées directement à la réalisation d’opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits autres que les prototypes et installations pilotes mentionnés au a ; 2° Les dépenses de personnel directement et exclusivement affecté à la réalisation des opérations mentionnées au 1° ; 3° Les autres dépenses de fonctionnement exposées à raison des opérations mentionnées au 1° ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à la somme de 75 % des dotations aux amortissements mentionnées au 1° et de 50 % des dépenses de personnel mentionnées au 2° () Pour l’application du présent k, est considéré comme nouveau produit un bien corporel ou incorporel qui satisfait aux deux conditions cumulatives suivantes : – il n’est pas encore mis à disposition sur le marché ; – il se distingue des produits existants ou précédents par des performances supérieures sur le plan technique, de l’écoconception, de l’ergonomie ou de ses fonctionnalités () ".
3. La SAS NCI Solutions a déposé le 15 octobre 2020 une demande de remboursement de crédit d’impôt innovation sur le fondement du k du II de l’article 244 quater B précité du code général des impôts à hauteur de 28 640 euros. Cette demande a été rejetée en définitive par une décision de l’administration fiscale du 13 juin 2024, postérieurement à l’introduction de la présente requête.
4. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport justificatif des travaux déclarés au titre de ce crédit d’impôt déposé le 15 octobre 2020, confirmé par l’analyse ressortant du rapport d’expertise de la DIRRECTE du 5 février 2021 produit par la requérante, que les travaux effectués par l’unique salarié de la société NCI Solutions au cours de l’année 2019 ont permis d’apporter des améliorations de caractère innovateur au logiciel SIRIUS qu’elle commercialise auprès d’entreprises industrielles de « process batch » rassemblant des activités qui nécessitent des contrôles de mélanges et de dosages et que ces innovations portent sur des fonctionnalités du logiciel qui ne sont pas commercialisées par des entreprises concurrentes. Les circonstances invoquées par l’administration que ledit logiciel serait le produit de la fusion de deux logiciels préexistants et qu’il ne serait pas la propriété de la société requérante sont sans incidence dès lors qu’il résulte de l’instruction que les dépenses ont été engagées pour la création de fonctionnalités nouvelles de ce logiciel et que la société tire ses bénéfices de la commercialisation de ce dernier pour lequel elle paie des droits d’exploitation. De même, est sans incidence la circonstance que l’administration fiscale a remis en cause le montant des mêmes crédits d’impôt au titre des années antérieures à l’occasion d’une vérification de comptabilité. En revanche, alors que l’administration conteste que l’unique salarié de la société se consacre réellement à un travail d’innovation sur ce logiciel pour la durée annuelle déclarée par la requérante, cette dernière ne produit dans l’instance aucun élément de preuve relatif au calcul de ce temps de travail ou même à la qualification et à l’expérience de ce salarié. Par suite, en l’état de l’instruction, la créance de la société NCI Solutions ne peut être déterminée avec un degré suffisant de certitude et cette dernière n’est pas fondée à soutenir que l’obligation qu’elle invoque n’est pas sérieusement contestable.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, la demande de provision de la SAS NCI Solutions doit être rejetée, comme le sera par voie de conséquence, sa demande fondée sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SAS NCI Solutions est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS NCI Solutions et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme.
Fait à Amiens, le 10 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé :
B. Boutou
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2401806
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