Rejet 15 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch. (j.u), 15 sept. 2025, n° 2306266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2306266 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Langlois, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 7 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’elle n’a pas été relogée, alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 13 novembre 2019 ;
— elle subit des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence dès lors qu’elle et son fils résident dans un logement suroccupé inadapté aux besoins de sa famille.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juin 2022 du bureau de l’aide juridictionnelle de tribunal judiciaire de Bobigny.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du
13 novembre 2019, désigné Mme B comme prioritaire et devant être relogée en urgence. Cette décision vaut pour deux personnes. N’ayant pas reçu de proposition de logement, Mme B a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable par un courrier daté du 3 février 2023. Cette demande ayant été implicitement rejetée, Mme B demande au tribunal de condamner l’État à lui verser une somme de 7 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
4. Aux termes du I de l’article 1er de l’ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période : « I. ' Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus ». Aux termes de l’article 6 : « Le présent titre s’applique aux administrations de l’Etat, aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics administratifs ainsi qu’aux organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d’une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale ». Aux termes des deux premiers alinéas de l’article 7 : « Sous réserve des obligations qui découlent d’un engagement international ou du droit de l’Union européenne, les délais à l’issue desquels une décision, un accord ou un avis de l’un des organismes ou personnes mentionnés à l’article 6 peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus jusqu’à la fin de la période mentionnée au I de l’article 1er. / Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période mentionnée au I de l’article 1er est reporté jusqu’à l’achèvement de celle-ci ».
5. Ainsi qu’il a été dit au point 1, Mme B a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision du 13 novembre 2019 de la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis, valant pour deux personnes, au motif qu’elle était dans l’attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le délai de six mois initialement imparti au préfet pour faire une offre de logement à la requérante, qui devait expirer le 13 mai 2020, a été suspendu le 12 mars 2020, avant de reprendre, pour sa durée restante, à compter du 24 juin 2020, et est donc échu le 25 août 2020.
6. Il résulte cependant de l’instruction que le préfet n’a pas proposé à Mme B un relogement dans ce délai, Mme B étant toujours en attente d’un relogement à la date du présent jugement. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à compter du 25 août 2020 à l’égard de Mme B.
7. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 3, la circonstance que Mme B n’a pas été relogée dans le délai règlementaire n’est pas à elle seule de nature à lui ouvrir droit à réparation. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que le logement de 134 m² occupé par l’intéressée et son fils, ses parents et ses quatre frères et sœurs serait suroccupé ou inadapté à ses besoins. En outre, Mme B ne justifie pas s’acquitter d’un quelconque loyer. Par conséquent, la requérante ne justifie pas de l’existence d’un préjudice lui ouvrant droit à réparation. Ses conclusions à fin d’indemnisation doivent être rejetées, de même que celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2025.
La magistrate désignée,
N. CLa greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Titre ·
- Décision implicite
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Attribution ·
- Mentions ·
- Compensation ·
- Handicap ·
- Juridiction ·
- Ordre ·
- Refus
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Accord de schengen ·
- Visa ·
- Durée ·
- Incompétence ·
- Pays
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Allocations familiales ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Action sociale ·
- Département ·
- Recours administratif ·
- Famille ·
- Contrôle ·
- Agrément ·
- Sécurité sociale
- Bail à construction ·
- Justice administrative ·
- Baux commerciaux ·
- Revenus fonciers ·
- Usage commercial ·
- Sous-location ·
- Impôt ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Tiré ·
- Cession du bail
- Justice administrative ·
- Juridiction administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Garde des sceaux ·
- Compétence ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Suspension ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Ressortissant étranger ·
- Mineur ·
- Ordonnance ·
- Plateforme
- École nationale ·
- Paix ·
- Scolarité ·
- Éviction ·
- Préjudice ·
- Élève ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police nationale ·
- Justice administrative ·
- L'etat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Droit social ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Délai ·
- Droit au travail ·
- Demande ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Système d'information ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte disproportionnée
- Contribution spéciale ·
- Employeur ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Horaire ·
- Directeur général ·
- Code du travail ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Recours administratif
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.