Rejet 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 7 janv. 2025, n° 2300004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2300004 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 janvier 2023, la SCI CLC, représentée par Me Tauzin, demande au tribunal :
1°) la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’abandon de créance quelle a consenti au profit de l’EURL Claudet Roland est déductible de son bénéfice au titre de l’impôt sur les sociétés, dès lors qu’elle présente la nature d’une aide à caractère commercial et qu’elle a été consentie en faveur d’un partenaire commercial en difficulté.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2023, le directeur départemental des finances publiques du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la SCI CLC ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Goyer-Tholon, conseillère ;
— et les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société CLC exerce une activité de gestion de biens immobiliers dont elle est propriétaire. A l’issue d’une vérification de comptabilité, l’administration a remis en cause la déduction au titre de l’impôt sur les sociétés d’un abandon de créance qu’elle a consenti au bénéfice de l’EURL Claudet Roland d’un montant de 267 840,34 euros. En conséquence, la société CLC a été destinataire d’une proposition de rectification puis d’un avis de mise en recouvrement. Elle a présenté une réclamation le 27 septembre 2021, sollicitant un dégrèvement total des cotisations supplémentaires d’impôts sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019. A la suite du rejet implicite de cette réclamation par l’administration, la société CLC a saisi le tribunal et demande la décharge de ces impositions supplémentaires.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
2. Aux termes de l’article 38 du code général des impôts, rendu applicable à l’impôt sur les sociétés par l’article 209 du même code, dans sa rédaction applicable aux années d’imposition en litige : « 1. () le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d’éléments quelconques de l’actif, soit en cours, soit en fin d’exploitation. () ». Aux termes de l’article 39 de ce même code dans sa rédaction applicable aux années d’imposition en litige : « () 13. Sont exclues des charges déductibles pour l’établissement de l’impôt les aides de toute nature consenties à une autre entreprise, à l’exception des aides à caractère commercial. / Le premier alinéa ne s’applique pas aux aides consenties en application d’un accord constaté ou homologué dans les conditions prévues à l’article L. 611-8 du code de commerce ni aux aides consenties aux entreprises pour lesquelles une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte. () ». En vertu de ces dispositions, le bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature effectuées par l’entreprise, à l’exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Le fait pour une entreprise de renoncer à poursuivre le recouvrement de certaines créances, même lorsqu’elles sont dues par une société appartenant au même groupe, ne relève pas en règle générale d’une gestion commerciale normale, sauf s’il apparaît qu’en consentant un tel avantage, l’entreprise a agi dans son propre intérêt. Il incombe à cette entreprise de justifier de l’existence d’une contrepartie à un tel choix, tant dans son principe que dans son montant.'Il appartient ensuite à l’administration de démontrer que ces contreparties sont inexistantes, dépourvues d’intérêt pour l’entreprise ou insuffisantes.
3. En l’espèce, pour remettre en cause le caractère déductible de l’abandon de créance litigieux consenti par la SCI CLC à l’EURL Claudet Roland, l’administration a considéré que cet abandon de créance constitue un acte anormal de gestion, que la SCI CLC n’a pas d’intérêt propre à aider l’EURL Claudet Roland et que cette aide a un caractère financier et non commercial. En effet, la SCI CLC loue un bâtiment à l’EURL Claudet Roland, représentant plus de la moitié des loyers qu’elle encaisse dans le cadre de son activité de gestion immobilière, et les deux sociétés ont un associé en commun. Or, l’EURL Claudet Roland a rencontré des difficultés ayant donné lieu à un placement en redressement judiciaire en 2018 et l’abandon de créance litigieux correspond pour partie à des loyers que cette société devait à la SCI CLC.
4. Toutefois, en dépit des dispositions rappelées au point 2, la SCI requérante n’apporte pas de précision de nature à établir que cet abandon de créance a été consenti dans son propre intérêt. Il n’est ainsi pas démontré que la poursuite de l’exécution du bail de location n’était pas assurée sans l’octroi de cette aide, qu’en cas de défaillance de l’EURL Claudet Roland dans le paiement des loyers dûs, elle aurait rencontré des difficultés pour trouver à bref délai un autre locataire ou encore que le bâtiment loué serait spécifiquement adapté à l’activité de l’EURL Claudet Roland. Dès lors, à supposer même que l’abandon de créance litigieux puisse être considéré comme une aide à caractère commercial ou comme une aide consentie à une entreprise en difficulté au sens du 13 de l’article 39 du code général des impôts, la SCI requérante n’établit pas qu’en consentant un tel avantage, elle a agi dans son intérêt propre. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a remis en cause le caractère déductible de l’abandon de créance litigieux.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en décharge présentées par la SCI CLC doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI CLC est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI CLC et à la directrice départementale des finances publiques du Doubs.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Michel, présidente ;
— Mme Goyer-Tholon, conseillère ;
— Mme Kiefer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
La rapporteure,
C. Goyer-Tholon
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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