Rejet 20 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 20 oct. 2022, n° 1927127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1927127 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 2 juin 2020 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 décembre 2019 et 12 novembre 2021, Mme C B, représentée par Me Pagani, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser la somme de 80 000 euros, au titre des différents préjudices subis du fait de son éviction de l’école nationale de police de Rouen-Oissel, assortie des intérêts de droit à compter de la date de réception de la demande indemnitaire par le ministre de l’intérieur le 14 octobre 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
— la décision du 5 octobre 2017 du chef de la division de l’organisation des concours et des dispositifs promotionnels de la direction générale de la police nationale, par laquelle il a été mis fin à sa scolarité et à son statut d’élève gardien de la paix, a été signée par une autorité incompétente ;
— cette décision est dépourvue de motivation ;
— cette décision est entachée d’une erreur de fait ;
— cette décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière ;
— cette décision est entachée d’une erreur de droit ;
— son éviction illégale de l’école nationale de police de Rouen-Oissel est constitutive d’une faute susceptible d’engager la responsabilité de l’État ;
— son préjudice moral peut être évalué à la somme de 20 000 euros et son préjudice matériel à la somme de 8 497,82 euros ;
— son préjudice de carrière peut être évalué à 50 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2020, le ministre de l’intérieur conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que les prétentions de Mme B soient réduites à hauteur d’un montant déterminé par le tribunal.
Le ministre soutient que :
— si le tribunal administratif de Rouen a annulé, pour erreur de fait, la décision du 5 octobre 2017, par laquelle le directeur de l’école nationale de police de Rouen-Oissel a notifié à Mme B son inaptitude médicale définitive à l’incorporation et à la scolarité d’élève gardien de la paix, et la décision du 5 octobre 2017, par laquelle il a décidé de ne pas la nommer dans l’emploi de gardien de la paix, la requérante n’est en droit de prétendre à une indemnisation que si elle est en mesure de caractériser un ou plusieurs préjudices en lien direct et certain avec cette illégalité fautive ;
— les autres moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés ;
— en tout état de cause, l’indemnisation du préjudice matériel sera ramenée à de plus justes proportions ;
— les demandes d’indemnisation des préjudices matériel et moral de la requérante ne pourront qu’être rejetées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les conclusions de M. Abrahami, rapporteur public,
— et les observations de Me Miquel, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, adjointe de sécurité de la police nationale, a réussi les épreuves du concours externe de gardien de la paix de la police nationale, et entamé une scolarité à l’école nationale de police de Rouen-Oissel le 25 septembre 2017. Le 26 septembre 2017, elle a passé une visite médicale comportant un test de dépistage au cannabis (THC), qui s’est révélé positif. Par un procès-verbal notifié le 5 octobre 2017, le directeur de l’école a prononcé son inaptitude médicale définitive à l’incorporation et à la scolarité d’élève gardien de la paix, faisant suite à l’avis médical du 2 octobre 2017 du médecin inspecteur régional adjoint, validé par une décision du médecin chef adjoint de la police nationale du 4 octobre 2017. Le même jour, le ministre de l’intérieur a notifié à Mme B sa décision de ne pas procéder à sa nomination dans l’emploi de gardien de la paix, en se fondant sur le même avis médical d’inaptitude définitive. Par un jugement devenu définitif du tribunal administratif de Rouen du 2 juin 2020, les décisions du 5 octobre 2017, par lesquelles, d’une part, le directeur de l’école nationale de police de Rouen-Oissel a notifié à Mme B son inaptitude médicale définitive à l’incorporation et à la scolarité d’élève gardien de la paix, et, d’autre part, le ministre de l’intérieur a décidé de ne pas la nommer dans l’emploi de gardien de la paix, ont été annulées. Par une demande préalable du 11 octobre 2019, Mme B a sollicité auprès du ministre de l’intérieur l’indemnisation de ses préjudices. Cette demande a été implicitement rejetée. Par la présente requête, Mme B demande l’indemnisation des préjudices nés de son éviction de l’école nationale de police de Rouen-Oissel.
Sur la responsabilité de l’État :
2. En premier lieu, les conclusions de la requête n’étant pas dirigées contre la décision du 5 octobre 2017, par laquelle il a été mis fin à la scolarité et au statut d’élève gardien de la paix de Mme B mais tendant uniquement à la condamnation de l’État à lui verser la somme de 80 000 euros au titre des différents préjudices subis du fait de son éviction, les moyens dirigés contre la décision du 5 octobre 2017 tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte, du vice de procédure et de l’erreur de droit doivent être écartés comme inopérants.
3. En second lieu, toute illégalité fautive commise par l’administration constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité, dès lors qu’elle présente un lien de causalité suffisamment direct et certain avec les préjudices subis.
4. Il ressort des termes du jugement devenu définitif du tribunal administratif de Rouen du 2 juin 2020 que l’analyse médicale effectuée le 26 septembre 2017 ayant révélé la présence de cannabis (THC) dans les urines de Mme B pouvait être expliquée par la prise d’un traitement médical à base de Nifluril, lequel est susceptible d’occasionner des résultats positifs au test subi, Mme B ayant, au surplus, produit des analyses urinaires et sanguines négatives réalisées le 6 octobre 2017, ainsi que des analyses par chromatographie gazeuse couplée à la spectrométrie de masse en tandem effectuées ultérieurement, selon lesquelles l’examen capillaire ne révélait pas de consommation de cannabis, y compris à la date de la visite médicale du 26 septembre 2017. Au regard de ces éléments, le tribunal a prononcé l’annulation pour erreur de fait de la décision du 5 octobre 2017 par laquelle le directeur de l’école nationale de police de Rouen-Oissel a notifié à Mme B son inaptitude médicale définitive à l’incorporation et à la scolarité d’élève gardien de la paix et la décision du 5 octobre 2017 par laquelle le ministre de l’intérieur a décidé de ne pas la nommer dans l’emploi de gardien de la paix. Cette illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’État. Il s’ensuit que Mme B est fondée à obtenir la condamnation de l’État au titre des préjudices présentant un lien direct et certain avec la faute née de son éviction illégale de l’école nationale de police de Rouen-Oissel.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne le préjudice matériel :
S’agissant aux frais d’analyses médicales :
5. Mme B établit, par la production de deux factures des 26 septembre 2017 et 9 janvier 2018, avoir versé la somme de 460,62 euros au titre de frais d’analyses sanguines et capillaires pour la recherche de substances cannabinoïdes afin de contester les résultats du test de dépistage au cannabis (THC) effectué le 26 septembre 2017. Il y a donc lieu de condamner l’État à lui verser cette somme.
S’agissant des frais de déplacement et aux frais de correspondance :
6. Mme B soutient avoir exposé des frais de déplacement pour se rendre aux audiences devant le tribunal administratif de Rouen pour un montant de 45,60 euros. Ces frais étant justifiés et présentant un lien direct et certain avec la faute commise par l’État, il y a lieu de faire droit à cette demande. Il y également lieu de faire droit aux frais de correspondance d’un montant de 31,90 euros supportés par Mme B pour faire valoir ses droits auprès du ministre de l’intérieur à la suite de son éviction de l’école nationale de police de Rouen-Oissel.
S’agissant aux frais de transport :
7. Mme B soutient qu’elle a dû supporter des frais de transports parisiens à la suite de sa réintégration dans les fonctions d’adjoint de sécurité pour un montant de 609,70 euros. Ces frais étant justifiés, il y a lieu de condamner l’État à verser à Mme B la somme de 304,85 euros, la moitié des frais exposés pour l’achat d’un forfait Navigo étant pris en charge par l’employeur. En revanche, si Mme B soutient qu’elle a dû souscrire un abonnement TGV sur dix mois au cours de son année de formation à Nîmes, pour un montant de 790 euros, afin de revenir en région parisienne pour y voir sa famille, elle n’établit pas qu’elle n’aurait pas souscrit un tel abonnement si elle avait effectué sa scolarité à Rouen ni, en tout état de cause, qu’un tel abonnement lui aurait occasionné des frais moindres si sa scolarité s’était déroulée à Rouen.
S’agissant des frais de péage :
8. Si Mme B soutient avoir exposé des frais de péage pour les trajets en voiture nécessaire à son installation à Nîmes puis son départ de l’école, elle ne l’établit pas. Par suite, aucune somme ne peut lui être versée au titre de ce chef de préjudice.
S’agissant des frais d’avocat :
9. Mme B demande le remboursement de frais d’avocat, évalués à la somme de 6 250 euros au cours des instances précédentes devant le tribunal administratif de Rouen et le Conseil d’Etat. Toutefois, outre qu’ils ne sont pas justifiés, il n’est pas contesté que Mme B a déjà fait l’objet d’un remboursement de ces frais d’avocat au titre des instances portées devant le tribunal administratif de Rouen puis le Conseil d’État. Par suite, alors qu’il a déjà été statué sur cette demande, il n’y a donc pas lieu de lui allouer une indemnité supplémentaire à ce titre.
En e qui concerne le préjudice de carrière :
10. Mme B soutient que son éviction de l’école nationale de police de Rouen-Oissel en cours de scolarité lui a fait perdre une année de scolarité et, par suite, a retardé son intégration dans le corps des gardiens de la paix, occasionnant un préjudice de carrière qu’elle évalue forfaitairement à 50 000 euros. Il résulte de l’instruction que Mme B a été nommée en tant qu’élève gardien de la paix en juin 2016, puis gardien de la paix stagiaire le 17 juin 2019, avant d’être titularisée en tant que gardien de la paix à compter du 17 juin 2020. Il s’ensuit que l’intéressée est fondée à se prévaloir du préjudice financier lié à son retard d’intégration dans le corps des gardiens de la paix, qui présente un lien direct et certain avec son éviction fautive de l’école nationale de police de Rouen-Oissel. Mme B ayant intégré l’école nationale de police de Nîmes le 18 juin 2018, pour une durée d’un an, alors qu’elle aurait dû poursuivre sa scolarité à l’école nationale de Rouen-Oissel entamée 25 septembre 2017, la requérante est fondée à obtenir le versement de la rémunération à laquelle elle aurait pu prétendre une année plus tôt si sa scolarité au sein de l’école nationale de police de Rouen-Oissel n’avait pas été interrompue. Il résulte de l’instruction, notamment de la comparaison entre la rémunération d’un élève gardien de la paix et d’un gardien de la paix titulaire, attestée par les fiches de paie et les tableaux de rémunération produits par la requérante, que cet écart s’établit, en moyenne, à 700 euros par mois. Il y a donc lieu de condamner l’État à verser à Mme B la somme de 8 400 euros au titre de ce chef de préjudice. En revanche, la circonstance que Mme B ait été intégrée dans le corps des gardiens de la paix avec un décalage d’une année ne la prive pas de son droit à l’avancement ou à la prise de congés et ne permet pas non plus d’établir de manière certaine qu’elle serait désavantagée par rapport aux élèves des promotions précédentes pour son avancement ou ses droits à congés, de sorte qu’aucune indemnité ne peut lui être allouée à ce titre.
En ce qui concerne le préjudice moral :
11. Mme B soutient que son éviction de l’école nationale de police de Rouen-Oissel est à l’origine d’un préjudice moral dès lors qu’elle a fait l’objet d’une grave accusation dépourvue de fondement et à laquelle il a été donnée une publicité certaine. En l’espèce, il n’est pas contesté que la requérante a été invitée à quitter l’école de police devant tous les élèves et que l’administration n’a pas pris en compte les diverses analyses urinaires et sanguines négatives réalisées dès le 6 octobre 2017, ainsi que les analyses par chromatographie gazeuse couplée à la spectrométrie de masse en tandem effectuées ultérieurement, qui ne révélaient pas de consommation de cannabis, y compris à la date de la visite médicale du 26 septembre 2017. Dans ces conditions, eu égard au caractère infondé et stigmatisant des accusations portées contre Mme B, au report de son intégration au sein de l’école nationale de police et de l’impossibilité de patrouiller sur la voie publique lors de sa réintégration en tant qu’agent de sécurité en raison de l’inaptitude à toute fonction policière active qui lui avait été opposée le 12 octobre 2017 à l’issue de la visite médicale du 26 septembre 2017, l’intéressée est fondée à obtenir le versement d’une somme de 4 000 euros au titre du préjudice moral subi.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à obtenir le versement d’une somme globale de 13 243 euros au titre de la réparation de ses préjudices, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2019, date de réception de la demande préalable.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, partie perdante dans la présente instance, une somme unique de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à Mme B la somme de 13 243 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2019.
Article 2 : L’État versera une somme de 1 500 euros à Mme B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente,
M. Pény, premier conseiller,
M. Doan, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022.
Le rapporteur,
A. A
La présidente,
F. VersolLa greffière,
A. Cardon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°1927127/6-3
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