Annulation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4 déc. 2025, n° 2505853 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505853 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2025, Mme B… A…, ressortissante comorienne, représentée par Me Traversini, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour « vie privée et familiale », jusqu’à ce qu’il soit statué sur la légalité de ladite décision ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention ‘’vie privée et familiale’’ avec autorisation de travail, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 € par jour de retard passé ce délai ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois et de lui délivrer dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.200 € à verser directement à Me Traversini, sur le fondement des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’une carte de séjour temporaire valable du 14 novembre 2025 au 13 novembre 2026 a été validée par les services de la préfecture et est en cours de fabrication.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit ;
1. Aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ».
2. Une carte de séjour ayant été délivrée à Mme A… le 6 novembre 2025, postérieurement à l’enregistrement de la requête, ladite carte étant en cours de fabrication matérielle, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction.
3. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme au profit de Mme A…, au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A… à fin d’annulation et d’injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nice, le 4 décembre 2025.
Le président de la 1ière chambre,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
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