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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 29 avr. 2025, n° 2501738 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2501738 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2025, M. C B et Mme A B demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 novembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté leur recours administratif préalable et a maintenu le refus d’attribution d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » ;
2°) d’annuler les décisions refusant l’attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité ou priorité » et le bénéfice de la prestation de compensation du handicap.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret no 2015-233 du 27 février 2015 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions relatives à la carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité ou priorité » et la prestation de compensation du handicap :
1. En son premier alinéa, l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles dispose que lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours.
2. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I- La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution () pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ainsi que de la carte » mobilité inclusion " mentionnée à l’article L. 241-3 du présent code ; b) Si les besoins de compensation () de l’adulte handicapé justifient l’attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l’article L. 245-1 ; (). Aux termes de l’article L. 241-9 du même code : « Les décisions relevant () des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. ». En vertu de l’article L. 241-3 du même code, la carte mobilité inclusion destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental sur avis de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées et peut porter la mention « invalidité », la mention « priorité » ou la mention « stationnement pour personnes handicapées » et aux termes du V bis du même article : « Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention » invalidité « ou » priorité « . Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention » stationnement « de la carte. ».
3. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs à la carte mobilité inclusion mention « priorité » ou « invalidité » et à l’attribution de la prestation de compensation du handicap ressortissent à la compétence de l’ordre de juridiction judiciaire. Par suite, les conclusions de la requête de M. et Mme B relatives aux décisions portant refus d’attribution de la carte mobilité inclusion mention « invalidité ou priorité » et refus de la prestation de compensation du handicap doivent être transmises au tribunal judiciaire.
4. Enfin, par application de l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale relatif à la procédure applicable en première instance aux litiges mentionnés à l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire. M. et Mme B résidant à Claye-Souilly (77410), il y a lieu de transmettre les conclusions susvisées au pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.
Sur les conclusions dirigées contre la décision refusant l’attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » :
5. Le tribunal administratif reste saisi des conclusions dirigées contre la décision du 28 novembre 2024 du président du conseil départemental de Seine-et-Marne refusant l’attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement », dont l’instruction se poursuit sous le n° 2501738.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. et Mme B en tant qu’elle concerne le refus d’attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité ou priorité » et le refus de la prestation de compensation du handicap est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. et Mme B relatives au refus d’attribution d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » restent instruites par le tribunal administratif de Melun sous le n° 2501738.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et Mme A B, au département de Seine-et-Marne et à la maison départementale des personnes handicapées de Seine-et-Marne et au président du tribunal judiciaire de Meaux.
Fait à Melun, le 29 avril 2025.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2501738
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