Rejet 2 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 2 mars 2023, n° 2217696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2217696 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2022, M. B, représenté par Me Groc, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 décembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’erreurs de faits ;
— l’autorité préfectorale n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et transmet les pièces constitutives du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Dussuet, président du tribunal, a été entendu au cours de l’audience publique. Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 5 février 1987, est entré en France en 2020 sous couvert d’un visa de type « D », arrivant à expiration le 27 février 2021. Par un arrêté du 29 décembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour en France pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté comporte l’énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui le fondent. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas, avant de prendre les décisions contestées, procédé à un examen attentif et personnalisé de la situation de M. B.
4. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que pour faire obligation à l’intéressé de quitter le territoire, le préfet s’est fondé sur la circonstance que celui-ci s’est maintenu en France après l’expiration de la validité de son visa sans avoir effectué de démarches pour solliciter un titre de séjour. Par suite, la circonstance que M. B était titulaire d’un visa de type « D » n°600815105= qui a expiré le 27 février 2021 et qu’il est entré en France le 7 mars 2020 est sans influence sur la légalité de la décision attaquée.
5. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. En l’espèce, M. B soutient que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en ce que le préfet n’aurait pas pris en compte sa situation professionnelle. Il ressort des pièces du dossier que M. B a travaillé en France pour une durée supérieure à 24 mois, et a conclu un contrat de travail à durée indéterminée, ce que ne mentionne pas le préfet dans la décision litigieuse. Toutefois, M. B, célibataire et sans enfant, ne fait état d’aucune charge familiale particulière ni d’aucun lien privé ou familial sur le territoire français. Par ailleurs, il n’établit pas ni même n’allègue être dépourvu de liens familiaux dans son pays d’origine. Enfin, il ne conteste pas n’avoir entamé aucune démarche de régularisation de sa situation en France. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine en lui faisant obligation de quitter le territoire français, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive aux buts en vue desquels cette décision a été prise, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023.
Le Président,
signé
J-P. Dussuet Le greffier,
signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.0
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