Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 13 oct. 2025, n° 2508528 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2508528 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2025 et deux mémoires complémentaires enregistrés le 5 septembre 2025 et le 13 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Broisin, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 11 mai 2023 par lequel le préfet de la Somme l’a obligé à quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- une nouvelle décision d’éloignement a été révélée en raison de l’ancienneté de la décision contestée, de changements de circonstance de fait et de droit ;
- la décision du 11 mai 2023 a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne le pays de destination de la mesure d’éloignement :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est dépourvue de base légale dès lors qu’elle est fondée sur une mesure d’éloignement elle-même illégale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est dépourvue de base légale dès lors qu’elle est fondée sur une mesure d’éloignement elle-même illégale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2025, le préfet de la Somme conclut à l’irrecevabilité de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;
- les observations de Me Broisin, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle développe ; elle soutient que depuis la décision contestée des circonstances nouvelles sont intervenues ; il a en effet déposé une demande d’asile ; que l’Ofpra a retenu des risques en cas de retour en Côte d’Ivoire ;
- les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant ivoirien, né le 18 juillet 1978, déclare être entré en France le 5 août 2021, sous couvert d’un visa court séjour. Il a présenté, le 30 mars 2023, une demande de titre de séjour, en qualité de salarié. Par un arrêté du 11 mai 2023, confirmé par le tribunal administratif d’Amiens, le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure. Le 14 avril 2025 l’intéressé a fait l’objet d’une assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelée deux fois pour la même durée. Après son refus de vol à destination d’Abidjan, il a été placé en rétention administrative par décision du préfet de la Somme du 2 septembre 2025. M. A… conteste une mesure d’éloignement qu’il prétend être né du fait de son placement en rétention administrative.
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 731-1 : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article L. 741-1 : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. ».
3. Le requérant soutient qu’il est fondé à contester une mesure d’éloignement révélée par son placement en rétention administrative du fait de l’existence de circonstances nouvelles en fait. En application des dispositions précitées le préfet de la Somme était fondé à placer le requérant en rétention administrative en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement de moins de trois ans du 11 mai 2023. Il ressort des pièces du dossier que l’épouse du requérant et leurs cinq enfants sont en situation irrégulière sur le territoire français. M. A… établit que le cinquième enfant est né de sa relation avec sa compagne, mère biologique des trois derniers enfants, postérieurement à la décision d’éloignement du 11 mai 2023. Il se prévaut également du dépôt d’une demande d’asile déposée le 6 septembre 2025 au greffe du centre de rétention administrative, soit postérieurement à son placement en rétention administrative du 2 septembre 2025. Ces circonstances ne sauraient être regardées comme des circonstances de fait nouvelles susceptible de modifier substantiellement la situation personnelle du requérant et de révéler une nouvelle mesure d’éloignement du fait même du placement en rétention administrative.
4. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en date du 11 mai 2023 par lequel le préfet de la Somme l’a obligé à quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement a été contesté par le requérant devant le tribunal administratif d’Amiens qui a rejeté sa requête. L’arrêté du 11 mai 2023 est par conséquent devenu définitif. Les conclusions de la requête tendant à l’annulation de cet arrêté sont par conséquent sans objet et doit être rejetée.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté qu’il conteste. En conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Somme.
Prononcé en audience publique le 13 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
J. KrawczykLa greffière,
Signé
P. Vivien
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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