Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 13 oct. 2025, n° 2407914 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407914 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 décembre 2024 et le 27 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Chambaret, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 novembre 2024 par laquelle le préfet de l’Aveyron a clôturé sa demande de délivrance de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2025, le préfet de l’Aveyron conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ».
L’article R. 431-10 du même code dispose que : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents ». Selon l’article R. 431-11 de ce code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code », cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour. L’article R. 431-12 du même code dispose que : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. / (…) ». Ainsi que le précise l’article L. 431-3 de ce code, la délivrance d’un tel récépissé ne préjuge pas de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Enfin, selon l’article R. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger qui sollicite la première délivrance d’un document de séjour ou un renouvellement d’un tel document, présente, à l’appui de sa demande, le contrat d’engagement à respecter les principes de la République prévu à l’article L. 412-7, signé par lui. Il signe et présente un nouveau contrat à l’appui de chaque demande de renouvellement.
3. Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande. Cette annexe 10, en son point 46, prévoit que, pour l’instruction des demandes de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » de l’étranger bénéficiaire d’une ordonnance de protection, l’étranger doit notamment fournir des « (…) 2. Pièces à fournir en première demande : / -ordonnance de protection rendue par le juge aux affaires familiales sur le fondement des articles 515-9 et L. 515-13 du code civil. (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, ressortissant marocain, qui déclare être entré en France le 2 mai 2024, a déposé une première demande de titre de séjour « étranger bénéficiaire d’une ordonnance de protection ». Sa demande a été clôturée par le préfet de l’Aveyron, le 5 novembre 2024, au motif de ce qu’elle était sans objet au regard des pièces qu’il a produites et qu’il semblait relever de la procédure « salarié ». Si le requérant soutient qu’il ne pouvait se voir valablement opposer une décision de clôture de son dossier nonobstant l’erreur de saisie commise par la personne ayant déposé sa demande de titre de séjour, l’intéressé ne conteste pas ne pas avoir produit l’ordonnance de protection rendue par le juge aux affaires familiales à son dossier de demande de titre de séjour. Au demeurant, il est loisible à l’intéressé, s’il s’en croit fondé, de déposer une nouvelle demande en qualité de salarié. Il s’ensuit que la demande de titre de séjour présentée par M. B… doit être regardée comme constituée d’un dossier incomplet de telle sorte que la décision de clôture de son dossier prise par le préfet de l’Aveyron le 5 novembre 2024 ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Dès lors, la requête de M. B… est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de l’Aveyron.
Fait à Toulouse, le 13 octobre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
H. CLEN
La République mande et ordonne au préfet de l’Aveyron en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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