Non-lieu à statuer 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 20 févr. 2026, n° 2519255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519255 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Raji, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 5 mai 2025 par lesquelles le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :
elles sont entachées du vice d’incompétence de leur auteur ;
elles sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
elle est entachée d’une erreur de droit ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de police a produit des pièces qui ont été enregistrées les 29 août et 28 novembre 2025.
Par une ordonnance du 14 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 décembre 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marzoug a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par deux décisions du 5 mai 2025, le préfet de police a fait obligation à M. A…, ressortissant égyptien né le 27 février 2000, de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. M. A… demande au tribunal l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
M. A… ayant été admis définitivement à l’aide juridictionnelle par une décision du 26 novembre 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur le surplus de conclusions de la requête :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00492 du 25 avril 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour, le préfet de police a donné à la signataire des décisions attaquées, Mme D… C…, adjointe au chef du bureau de l’accueil et de la demande d’asile, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées auraient été signées par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
En second lieu, les décisions contestées visent les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en particulier ses articles 3 et 8. En outre, le préfet de police, qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation du requérant, rappelle que la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusée à M. A… par une décision du 3 février 2025 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 21 avril 2025 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), et précise qu’au regard des circonstances de l’espèce, il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé à sa vie privée et familiale. Enfin, l’arrêté attaqué mentionne la nationalité égyptienne du requérant et indique qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine ou dans son pays de résidence habituelle où il est effectivement admissible. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation dont seraient entachées les décisions contestées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision par laquelle le préfet de police fait obligation au requérant de quitter le territoire français, laquelle, n’implique pas par elle-même, le retour de l’intéressé dans son pays d’origine. Il peut, en revanche, être utilement invoqué à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
Eu égard à la date récente d’entrée en France de M. A…, le 25 août 2024 selon l’arrêté attaqué, date non contestée par le requérant, à ses conditions de séjour sur le territoire français, l’intéressé s’y étant maintenu dans le cadre de l’examen de sa demande d’asile, et à la circonstance qu’il n’établit pas avoir tissé des liens sur le territoire français, le préfet de police ne saurait être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision attaquée. La production par le requérant d’un unique bulletin de salaire postérieur à la décision attaquée est sans influence sur cette appréciation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes raisons, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
M. A… soutient qu’il encourt des risques de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Egypte, sans que les autorités de son pays d’origine ne puissent le protéger. Toutefois, l’intéressé ne précise pas les risques qu’il encourt en cas de retour en Egypte et ne produit aucune pièce pour établir la réalité de ces risques, dont l’OFPRA et la CNDA n’ont, au demeurant, pas retenu l’existence. Dans ces conditions, en l’absence de justification des risques graves et actuels auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d’origine, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’est pas davantage fondé à soutenir que cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission de M. A… à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Raji et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
La présidente-rapporteure,
S. Marzoug
La première assesseure,
F. Lambert
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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