Rejet 18 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 18 juil. 2025, n° 2301110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2301110 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mai 2023 et un mémoire enregistré le 28 février 2025, M. B A, représenté par l’AARPI Ad’vocare, Me Bourg, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet, née du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme, sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d’annuler la décision, notifiée le 22 octobre 2024, par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en tant qu’elle rejette sa demande de titre de séjour ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un certificat de résidence, mention « salarié », dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) en tout état de cause, d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision implicite attaquée est entachée de défaut de motivation, faute pour le préfet du Puy-de-Dôme d’avoir répondu à sa demande de communication de motifs ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen suffisant ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6 b de l’accord franco-algérien et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— eu égard aux éléments relatifs à sa situation personnelle et professionnelle et, compte tenu de sa parfaite intégration, le préfet du Puy-de-Dôme était tenu de faire usage de son pouvoir discrétionnaire afin de l’admettre au séjour à titre exceptionnel ;
— il entend transposer les moyens évoqués plus avant dans sa contestation de la décision notifiée le 22 octobre 2024.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a communiqué des pièces enregistrées le 20 janvier 2025.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 29 juin 2022.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée par la présidente de la formation de jugement de présenter des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Bader-Koza, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 18 novembre 2021, M. A, ressortissant algérien, a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « salarié » sur le fondement de l’article 7b de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que son admission exceptionnelle au séjour. Par une décision non datée notifiée le 22 octobre 2024, le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté les demandes de M. A, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de ses demandes, née du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme et la décision sus-évoquée en tant qu’elle rejette explicitement lesdites demandes.
Sur l’étendue du litige :
2. Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
3. En l’espèce, le préfet du Puy-de-Dôme a expressément rejeté la demande de titre de séjour formée par M. A par une décision non datée notifiée le 22 octobre 2024. Par suite, la requête de M. A doit être regardée comme dirigée exclusivement contre cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, la décision refusant expressément de délivrer un certificat de résidence à M. A comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, elle est suffisamment motivée. En outre, si le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, il ne ressort pas des pièces du dossier que, préalablement à l’édiction de la décision en litige, l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à un examen suffisant de sa situation. Par suite, ces moyens ne peuvent qu’être écartés.
5. En deuxième lieu, si M. A soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 6 b) de l’accord franco-algérien, il doit être regardé comme se prévalant en réalité des dispositions de l’article 7 b) de cet accord. Ce dernier dispose : « ()/ b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toues régions, renouvelable et portant la mention » salarié " : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ; () « . En prévoyant l’apposition de la mention » salarié « sur le certificat de résidence délivré aux ressortissants algériens, les auteurs de l’accord, qui ont précisé que cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française, ont habilité les services compétents à opérer sur l’exercice d’une activité salariée par ces ressortissants, un contrôle fondé sur la situation de l’emploi de la nature de celui que prévoit l’article R. 5221-20 du code du travail. Aux termes de l’article 9 de cet accord : » () Pour être admis à () séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) (), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d’obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l’alinéa précédent. ".
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier qu’à l’appui de sa demande de certificat de résidence, M. A a notamment produit un passeport ainsi qu’un visa de court séjour délivré par les autorités algériennes, valable du 15 mai 2017 au 15 octobre 2017 et non le visa requis par les stipulations précitées de l’article 9 de l’accord franco-algérien. D’autre part, si M. A se prévaut d’un contrat de travail à durée indéterminée signé le 24 avril 2021, il n’établit pas disposer du contrat de travail visé par l’autorité compétente tel que prévu par les stipulations précitées de l’article 7 dudit accord, alors qu’il ressort des termes de la décision attaquée, qui ne sont pas utilement contestés, que les services de la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère du Puy-de-Dôme ont émis un avis défavorable à la demande d’autorisation de travail de l’intéressé en date du 9 août 2024. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien ne peut qu’être écarté.
7. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A, célibataire, sans charge de famille et entré en France le 3 octobre 2017 à l’âge de 29 ans. Il était présent en France depuis seulement un peu plus de quatre ans à la date de la décision en litige. S’il se prévaut de la présence de plusieurs membres de sa famille en France dont certains ont la nationalité française et produit à ce titre plusieurs attestations, ces documents ne permettent pas d’établir qu’il disposerait de liens intenses et stables sur le territoire français. Par ailleurs, M. A ne saurait utilement se prévaloir de sa situation professionnelle alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il a commencé à travailler sur le territoire français sans être muni d’une autorisation de travail pour ce faire. Par suite, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté la demande de certificat de résidence de M. A. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’autorité préfectorale était tenue de l’admettre exceptionnellement au séjour, compte tenu de sa situation personnelle et professionnelle.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision en litige. Par suite, les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être également rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Bader-Koza, présidente,
Mme Bentéjac, présidente,
M. Nivet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
S. BADER-KOZA La vice-présidente,
Assesseure la plus ancienne,
C. BENTÉJAC
La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2301110zr
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Justice administrative ·
- Destination ·
- Défaut de motivation ·
- Asile ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice
- Agrément ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Assistant ·
- Enfant ·
- Injonction ·
- Rétablissement ·
- Action sociale ·
- Urgence
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Système d'information ·
- Titre ·
- Gouvernement ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Accord ·
- Droit d'asile ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tiers détenteur ·
- Saisie ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Administration fiscale ·
- Recouvrement ·
- Fins ·
- Procédures fiscales ·
- Conclusion
- Sport ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Activité ·
- Physique ·
- Mineur ·
- Interdiction ·
- Légalité ·
- Vie associative ·
- Action sociale
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Congo ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur de droit ·
- Erreur ·
- Menaces
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Manche ·
- Convention internationale ·
- Stipulation ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Apatride
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Éloignement ·
- Suspension ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Sauvegarde ·
- Délai
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Police ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Asile ·
- Destination ·
- Homme ·
- Aide juridictionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ordonnance de protection ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Document ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Astreinte ·
- Logement ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Habitation
- Suriname ·
- Sociétés ·
- Administration ·
- Contribuable ·
- Livre ·
- Procédures fiscales ·
- Impôt ·
- Recours ·
- Justice administrative ·
- Finances
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.