Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 18 févr. 2026, n° 2300101 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2300101 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2023, et un mémoire enregistré le 22 mai 2023, M. B… A…, représenté par Me Grosman, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des cotisations primitives d’impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre de l’année 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- sa requête est recevable dès lors que sa visite au centre des finances publiques de Saint-Brieuc le 16 juin 2022 doit s’analyser comme une réclamation contentieuse ;
- il doit bénéficier du droit à l’erreur et relever du régime réel d’imposition au titre des années 2018 à 2020 ;
- ses déficits fonciers des années 2018 à 2020 n’ont pas été pris en compte dans le calcul de son imposition au titre de l’année 2021 ;
- les travaux qui ont été réalisés dans ses logements sont déductibles de ses revenus fonciers en application de l’article 31 du code général des impôts dès lors qu’il s’agit de dépenses d’amélioration ;
- l’abattement fiscal sur les revenus fonciers, dispositif prévu dans le cadre des subventions accordées par l’Agence nationale de l’habitat (ANAH), aurait dû lui être appliqué ; s’il n’a pas demandé à l’administration fiscale à bénéficier de ce dispositif, il revendique le bénéfice du droit à l’erreur ;
- il fait l’objet d’une « double imposition » puisque les subventions de l’ANAH qu’il a perçues ont été prises en compte au titre de ses recettes brutes diverses alors que les dépenses afférentes n’ont pas été considérées comme déductibles par l’administration fiscale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2023, et un mémoire enregistré le 20 mai 2025, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable en l’absence de réclamation préalable relative à l’imposition établie au titre de l’année 2021 et que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ambert,
- et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… a acquis, avec son frère, en juillet 2009, un immeuble situé rue du Gouédic à Saint-Brieuc, qui a ensuite été revendu en octobre 2021. M. A… est également propriétaire, depuis 2011, d’un immeuble situé rue du 71ème régiment d’infanterie à Saint-Brieuc. Cet immeuble a fait l’objet d’importants travaux en 2018, 2019 et 2020, réalisés par les sociétés Ouest Bâtiment et Botan Carrelage, dont M. A… était le gérant associé. Par un avis d’imposition du 25 juillet 2022, il a été informé de ce que des cotisations primitives d’impôt sur le revenu et de contributions sociales ont été mises à sa charge au titre de l’année 2021. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal de prononcer la réduction de ces impositions.
Aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition. (…) ». Aux termes de l’article R. 197-3 du même livre : « Toute réclamation doit à peine d’irrecevabilité : / a) Mentionner l’imposition contestée ; / b) Contenir l’exposé sommaire des moyens et les conclusions de la partie (…) ». Aux termes de l’article R. 200-2 du même livre : « (…) Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu’il a visées dans sa réclamation à l’administration. (…) ».
Il résulte de l’instruction que, le 15 juillet 2021, M. A… a déposé, à l’accueil du centre des finances publiques de Saint-Brieuc, des déclarations de revenus fonciers au titre des années 2018 à 2020 faisant apparaître des déficits fonciers en raison de travaux entrepris. Par une décision du 18 novembre 2022, l’administration a rejeté la demande formulée par M. A… au titre des années 2018 à 2020 en considérant que la nature des travaux entrepris ne permettait pas de regarder comme charges de la propriété déductibles les dépenses afférentes. Le 16 juin 2022, M. A… a déposé, à l’accueil du centre des finances publiques de Saint-Brieuc, sa déclaration de revenus au titre de l’année 2021, accompagnée d’une déclaration de revenus fonciers au titre de cette même année et a sollicité des informations relatives au déficit foncier de l’année précédente. Contrairement à ce que soutient le requérant, sa visite au centre des finances publiques de Saint-Brieuc le 16 juin 2022 ne peut s’assimiler à une réclamation au sens de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales dès lors, d’une part, qu’elle est antérieure à la mise en recouvrement des impositions litigieuses, intervenue le 31 juillet 2022 et, d’autre part, qu’elle ne constitue qu’une demande d’information et n’est assortie d’aucune demande en décharge ni d’aucun moyen. La décision de rejet précitée de l’administration fiscale du 18 novembre 2022 n’a en outre pas trait aux impositions litigieuses relatives à l’année 2021 mais concerne les impositions établies au titre des années 2018 à 2020. La fin de non-recevoir opposée par le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine tirée de l’absence de réclamation préalable relative à l’imposition établie au titre de l’année 2021 est ainsi fondée et doit être accueillie.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête à fin de réduction doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 4 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
M. Ambert, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
Le rapporteur,
signé
A. AmbertLe président,
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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