Rejet 21 octobre 2024
Rejet 16 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 21 oct. 2024, n° 2414324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2414324 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi n° 2407372 du 11 juin 2024 le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de M. A B, enregistrée le 2 juin 2024.
Par cette requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 16 juin 2024 et le 21 juin 2024, M. A B, représenté par Me André, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 mai 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans en l’informant qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’exécuter le jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il est éligible de plein droit à l’obtention d’un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 1° et du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 septembre 1968 ;
— il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête et produit toutes les pièces utiles au dossier du requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. d’Argenson pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 octobre 2024 :
— le rapport de M. d’Argenson, magistrat désigné ;
— et les observations de Me André, représentant M. B, également présent, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’étaient ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 19 novembre 1982, déclare être entré régulièrement sur le territoire français en 2012. Par un arrêté du 31 mai 2024, dont M. B demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée deux ans, en l’informant qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
2. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant d’accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français mentionnent les éléments de fait propres à la situation de M. B et les considérations de droit sur lesquels le préfet s’est fondé pour prendre l’arrêté attaqué. La circonstance que le préfet n’a pas mentionné l’ensemble des éléments relatifs aux conditions de son séjour en France, en particulier un précédent jugement du tribunal administratif de Montreuil n° 1900169 du 18 septembre 2019 et sa demande de carte de séjour déposée le
9 novembre 2023 au titre de l’admission exceptionnelle, et non sur le fondement des article
6-1 et 6-5 de l’accord franco-algérien comme il le prétend, éléments dont l’intéressé n’a en tout état de cause pas fait état dans son audition qui ne fait état d’aucune demande, ne constitue pas un défaut de motivation ni un défaut d’examen particulier de sa situation. Par suite ces deux moyens doivent être écartés.
3. Indépendamment de l’énumération faite par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile des catégories d’étrangers qui ne peuvent faire l’objet d’une mesure d’éloignement, l’autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d’obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi ou un accord international régulièrement ratifié et publié prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français.
4. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant () / 5. Au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ».
5. M. B soutient en premier lieu qu’il est présent depuis plus de dix ans en France et qu’il est ainsi en droit de bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement de l’article 6-1 de l’accord précité. Toutefois, les pièces produites sont insuffisantes pour justifier d’une présence continue sur le territoire, s’agissant en particulier de l’année 2016, pour laquelle il ne produit qu’une ordonnance médicale, un certificat d’assurance et un courrier de la Direction de l’administration générale et des services intérieurs ; l’année 2018, pour laquelle seuls une facture d’électricité, un courrier d’assurance, un relevé de compte, et un certificat de vente publique d’un véhicule sont produits, enfin, l’année 2022 pour laquelle seuls un bordereau acquéreur et deux bons d’achat aux particuliers sont produits. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait dû lui délivrer un certificat de résidence algérien de plein droit en application des dispositions du 1°) de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
6. M. B soutient en second lieu, outre qu’il réside en France depuis 2012, qu’il est marié, depuis le 11 juin 2016, à une ressortissante algérienne, en situation régulière sur le territoire, et que deux enfants, scolarisés en France sont nés de cette union en 2017 et 2019. Toutefois, l’intéressé, qui ne justifie d’aucune insertion professionnelle et sociale sur le territoire français, ne produit aucun document probant permettant d’établir la communauté de vie avec son épouse à la date de la décision attaquée, ne donne aucune indication précise sur sa vie familiale, et ne justifie pas qu’il contribuerait à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. Il n’est pas dépourvu d’attaches familiales en Algérie où résident sa mère et sa fratrie, selon ses propres déclarations et ne fait état d’aucun obstacle à ce que sa cellule familiale se reconstitue en Algérie, pays dont tous les membres de sa famille ont la nationalité. Si M. B invoque la circonstance qu’un précédent jugement du tribunal administratif de Montreuil, accordant le bénéfice à son profit du regroupement familial, n’aurait pas été exécuté, il déclare au contraire dans son audition qu’il a bénéficié d’un titre de séjour qui a expiré en 2022, et que sa demande de renouvellement a été refusée et assortie d’une obligation de quitter le territoire français, qu’il n’a pas exécutée, pas plus que celle qui a été prononcée à son encontre en 2017. Enfin l’intéressé ne conteste pas les faits documentés par les fiches de signalisation, le 31 mai 2024 de vol à la roulotte, le 26 avril 2022 de conduite d’un véhicule à moteur malgré l’annulation judiciaire du permis de conduire, et le 26 septembre 2019 de conduite d’un véhicule malgré injonction résultant du retrait des points et refus de restituer un permis invalidé. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait dû lui délivrer un certificat de résidence algérien de plein droit en application des dispositions du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, de même que celui tiré d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. Les conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois ne sont assorties d’aucun moyen. Au supposer que M. B ait entendu soulever le moyen tiré de son caractère disproportionné, ce moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6.
10. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé et ne peut donc qu’être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 21 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
P.-H. d’Argenson Le greffier,
Signé
M. C La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision implicite ·
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance ·
- Garde
- Communauté de communes ·
- Collectivités territoriales ·
- Délibération ·
- Piscine ·
- Conseil municipal ·
- Transfert de compétence ·
- Recours gracieux ·
- Scrutin ·
- Conseiller municipal ·
- Coopération intercommunale
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Épouse ·
- Sauvegarde ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Médecin ·
- État de santé, ·
- Droit d'asile ·
- Immigration ·
- Géorgie ·
- Séjour des étrangers ·
- Traitement ·
- Enfant
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Menaces ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Étranger ·
- Cartes
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Passeport ·
- Délai ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Police ·
- Droit public ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Centre hospitalier ·
- Ressources humaines ·
- Légalité externe ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Ville ·
- Refus de reintegration ·
- Conseil juridique ·
- Fonction publique
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale ·
- Sauvegarde ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Pays
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Révocation ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Sanction ·
- Fonction publique ·
- Suspension
- Police ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Annulation ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Ressortissant étranger ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Admission exceptionnelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.