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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2 déc. 2025, n° 2508145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2508145 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2025, M. A… B… alias C…, représenté par Me Summerfield, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution d’une décision du préfet des Pyrénées-Orientales du 15 septembre 2025 clôturant sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours en lui délivrant dans l’attente et sans délai un récépissé ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est présumée s’agissant d’une demande de renouvellement du titre de séjour et alors que la décision attaquée l’a empêché de poursuivre ses études ou tout autre activité ;
la décision attaquée est illégale pour : 1) erreur de droit ou d’appréciation tirée de la méconnaissance des articles R. 432-10 et R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que n’est pas exigée la production d’un passeport en cours de validité, qu’il a produit son passeport expiré, déjà présenté aux services de la préfecture pour son premier titre de séjour et sur lequel a été apposé un visa de régularisation, ainsi qu’un certificat de nationalité, certes sans photo, délivré par les autorités arméniennes et alors que ces dernières ne délivrent plus de passeport aux jeunes gens devant accomplir leur service national et que ses deux parents, en situation régulière en France, sont de nationalité arménienne ; 2) méconnaissance de l’article L. 423-21 du code précité dès lors qu’il est entré en France avant l’âge de treize ans et réside en France depuis l’âge de trois ans et s’est déjà vu délivrer un titre de séjour à ce titre et violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’entré en France à l’âge de trois ans, il y a été scolarisé et vit auprès de ses parents, titulaires de cartes de résident de dix ans, et il n’a plus d’attache familiale avec son pays d’origine.
Le préfet des Pyrénées-Orientales n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
la requête au fond n° 2508144 enregistrée le 13 novembre 2025,
les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Les parties ayant été régulièrement convoquées à l’audience publique.
Ont été entendu au cours de l’audience publique du 13 novembre 2025 à 14 heures 30 :
Le rapport de M. Gayrard,
Et les observations de Me Summerfield, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B… alias C…, ressortissant arménien né le 20 juillet 2005, déclare être entré en France en janvier 2009 avec ses parents. Une carte de séjour temporaire lui a été délivrée, valable jusqu’au 7 février 2025, dont il a demandé le renouvellement le 29 octobre 2024. Par courriel du 15 septembre 2025, les services de la préfecture des Pyrénées-Orientales lui ont indiqué que cette demande serait classée sans suite en l’absence de production d’un document d’identité avec photo, sinon une attestation sur l’honneur acceptant que le titre de séjour comporte la mention « X se disant ». Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
En vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
La décision attaquée valant refus de renouvellement d’un titre de séjour, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
8. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 432-10 et R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est, à lui seul, propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
9. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d’une mesure de suspension étant réunies, il y a lieu de faire droit aux conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision 15 septembre 2025 clôturant la demande de renouvellement de son titre de séjour effectuée par M. B… jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ».
11. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il y a également lieu d’enjoindre audit préfet de délivrer à l’intéressé, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un récépissé.
Sur les frais du litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 15 septembre 2025 valant refus de renouvellement du titre de séjour faite par M. B… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il est également enjoint au même préfet de lui délivrer, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un récépissé.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… alias C… et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Fait à Montpellier, le 2 décembre 2025.
Le juge des référés,
J-P. GAYRARD
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 2 décembre 2025,
Le greffier,
D. MARTINIER
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