Annulation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 26 juin 2025, n° 2501335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2501335 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Lebon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2024, pris à son encontre par le préfet de police, portant refus de sa demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la commission du titre de séjour aurait dû être saisie, dès lors qu’il réside en France depuis plus de dix ans ;
— l’arrêté en litige est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Fouassier, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain, né le 17 juin 1988, a sollicité le 17 juillet 2023 la délivrance d’un titre de séjour auprès du préfet de police. Par un arrêté du 2 décembre 2024, le préfet de police a rejeté sa demande et a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et d’une décision fixant le pays à destination duquel il doit être éloigné. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment des nombreux relevés de compte bancaire, des ordonnances, et des bulletins de paie produits par le requérant, que celui-ci justifie d’une présence continue sur le territoire français depuis le mois d’avril 2014, soit depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu’en l’absence d’avis de la commission du titre de séjour, qui constitue une garantie de la procédure, l’arrêté du 2 décembre 2024 a été pris à la suite d’une procédure irrégulière et à demander, pour ce motif, l’annulation de cet arrêté, en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
4. Compte tenu du motif d’annulation, le présent jugement implique seulement le réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. A. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de procéder à un tel réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 2 décembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme de Mecquenem, première conseillère,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le président rapporteur,
signé
C. FOUASSIER
L’assesseure la plus ancienne,
signé
S. DE MECQUENEMLa greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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