Rejet 25 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 25 janv. 2024, n° 2201916 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2201916 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. – Par une requête n° 2201916, enregistrée le 20 juillet 2022, et un mémoire enregistré le 21 décembre 2022, M. I A, représenté par Me Haas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n° 2022-21 du 8 février 2022 du conseil communautaire de la communauté de communes d’Avallon-Vézelay-Morvan, ensemble la décision implicite par laquelle le président de la communauté de communes d’Avallon-Vezelay-Morvan a rejeté son recours gracieux formé le 29 mars 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes d’Avallon-Vézelay-Morvan le paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a intérêt à agir ;
— le tribunal devra se prononcer sur la légalité de la délibération du conseil communautaire du 8 février 2022 dans le cadre de la présente requête, ou dans le cadre de la requête n° 2203184, ou des deux requêtes simultanément après jonction des affaires, faute de quoi il serait illégalement privé d’une voie de recours ;
— la décision implicite de rejet du recours gracieux est dénuée de toute motivation ;
— le scrutin ayant conduit à l’adoption de la délibération est irrégulier, dès lors qu’il n’existe pas de conseiller communautaire dénommé D H à qui M. G H pourrait avoir donné pouvoir par mail ;
— au cours de la séance, M. E C a sollicité sur le sujet du transfert de la piscine un vote à bulletins secrets et le président du conseil communautaire n’a pas réagi à cette demande, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales ; par voie de conséquence, la décision de rejet implicite du recours gracieux formé contre cette délibération est également illégale et sera annulée ;
— la délibération attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 2121-12 en raison du défaut d’information suffisante des conseils municipaux, dès lors que la note explicative de synthèse communiquée est insuffisante et que la distribution d’une note supplémentaire en séance est tardive, insuffisante, dès lors que les informations indispensables à la prise de décision des conseillers communautaires ne sont pas indiquées, et erronée ; par voie de conséquence, la décision de rejet implicite du recours gracieux formé contre cette délibération est également illégale et sera annulée ;
— la délibération attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales relatif au droit d’information des élus ; le tableau communiqué en début des séances aurait nécessité, outre un temps d’analyse suffisant, des explications précises pour comprendre le calcul aboutissant au chiffre de 350 000 euros de déficit à la charge de l’intercommunalité, qu’aucune autre pièce à disposition des conseillers ne permet de justifier ;
— la neutralité financière du transfert de la piscine d’Avallon à la communauté de communes d’Avallon-Vézelay-Morvan n’est pas assurée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2022, la communauté de communes d’Avallon-Vézelay-Morvan, représentée par la SCP Chaton, Grillon, Brocard et Gire, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête de M. A est irrecevable, dès lors que la délibération du 8 février 2022 constitue un acte préparatoire à l’arrêté du 16 juin 2022 prononçant le transfert de compétence ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 22 décembre 2022 à 12 h 00 par une ordonnance du 5 décembre 2022.
II. – Par une requête n° 2203184, enregistrée le 8 décembre 2022, et trois mémoires enregistrés les 16 juin 2023, 22 juillet 2023 et le 17 août 2023, M. I A, représenté par Me Haas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Yonne du 16 juin 2022 portant transfert de la compétence « entretien et gestion de la piscine de la commune d’Avallon » au profit de la communauté de communes d’Avallon-Vézelay-Morvan, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 11 août 2022 contre cet arrêté ;
2°) de déclarer illégales, par voie d’exception, la délibération n° 2022-21 du 8 février 2022 du conseil communautaire de la communauté de communes d’Avallon-Vézelay-Morvan, et si besoin les délibérations des conseils municipaux de la communauté de communes d’Avallon-Vézelay-Morvan se prononçant sur le transfert ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a intérêt à agir ;
— le mémoire en défense du 7 juillet 2023 a été signé par Mme Pauline Girardot, secrétaire générale de la préfecture, qui ne justifie d’aucune délégation ;
— l’arrêté attaqué est illégal en raison de l’illégalité, par la voie de l’exception, de la délibération n° 2022-21 du 8 février 2022 du conseil communautaire de la communauté de communes d’Avallon-Vézelay-Morvan ; le scrutin ayant conduit à l’adoption de la délibération est irrégulier, dès lors qu’il n’existe pas de conseiller communautaire dénommé D H à qui M. G H pourrait avoir donné pouvoir par mail ; au cours de la séance,
M. E C a sollicité sur le sujet du transfert de la piscine un vote à bulletins secrets et le président du conseil communautaire n’a pas réagi à cette demande, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales ; par voie de conséquence, la décision de rejet implicite du recours gracieux formé contre cette délibération est également illégale et sera annulée ; la délibération attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales en raison du défaut d’information suffisante des conseillers municipaux, dès lors que la note explicative de synthèse communiquée est insuffisante et que la distribution d’une note supplémentaire en séance est tardive, insuffisante, les informations indispensables à la prise de décision des conseillers communautaires n’étant pas indiquées, et erronée ; par voie de conséquence, la décision de rejet implicite du recours gracieux formé contre cette délibération est également illégale et sera annulée ; la délibération attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales relatif au droit d’information des élus ; le tableau communiqué au début des séances aurait nécessité, outre un temps d’analyse suffisant, des explications précises pour comprendre le calcul aboutissant au chiffre de 350 000 euros de déficit à la charge de l’intercommunalité, qu’aucune autre pièce à disposition des conseillers ne permet de justifier ; c’est de manière volontaire et délibérée que les conseillers communautaires n’ont pas été suffisamment informés ; le rapport de la commission locale d’évaluation des charges transférées, présenté en février 2023 était inconnu des élus communautaires lors de leur vote du 8 février 2022, d’autant que ce ne sont pas les élus communautaires qui siègent à la commission locale d’évaluation des charges transférées mais des conseillers municipaux représentant leur commune ; par voie de conséquence, la décision de rejet implicite du recours gracieux formé contre cette délibération est également illégale et sera annulée ;
— l’arrêté attaqué est illégal, par la voie de l’exception de l’illégalité des délibérations des communes membres de la communauté de communes d’Avallon-Vézelay-Morvan se prononçant sur le transfert de la compétence, dès lors que les conseillers municipaux n’auraient pu être plus informés qu’au conseil communautaire des conditions et des conséquences du transfert de la piscine faisant l’objet d’une délibération ;
— l’arrêté attaqué transfère à la communauté de communes d’Avallon-Vézelay-Morvan la compétence « entretien et gestion de la piscine d’Avallon » de telle sorte que le transfert de compétence opère une scission illégale entre le fonctionnement et l’investissement, en méconnaissance de l’article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales ; en limitant la compétence transférée à « l’entretien et à la gestion de la piscine d’Avallon », la communauté de communes d’Avallon-Vézelay-Morvan refuse d’assumer ses responsabilités en matière d’investissement ; ni la délibération du 8 février 2022, ni l’arrêté préfectoral du 16 juin 2022 ne qualifient l’intérêt communautaire que pourrait présenter la piscine d’Avallon, le choix de recourir à l’article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriale, plutôt qu’à une procédure tendant à définir l’intérêt communautaire, n’ayant pas empêché que le transfert de compétence soit entaché d’irrégularités ;
— l’arrêté préfectoral attaqué n’organise pas le transfert de la réalité des emprunts afférents à l’équipement transféré à la communauté de communes en méconnaissance du 3ème alinéa de l’article L. 1321-2 du code général des collectivités territoriales ; le prêt relais aurait dû être intégré aux dettes à transférer par la commune à la communauté de communes Avallon-Vézelay-Morvan ;
— la neutralité financière du transfert de la piscine d’Avallon à la communauté de communes d’Avallon-Vézelay-Morvan n’est pas assurée.
Par quatre mémoires en défense, enregistrés les 11 mai 2023, 7 juillet 2023, 10 août 2023 et 23 août 2023, ce dernier mémoire produit après clôture n’ayant pas été communiqué, le préfet de l’Yonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 12 septembre 2023 à 12 h 00 par une ordonnance du 18 août 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hamza Cherief, rapporteur,
— les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public,
— et les observations Me Haas, représentant M. A et de M. B représentant le préfet de l’Yonne.
Deux notes en délibéré ont été enregistrées le 6 décembre 2023 pour les requêtes
n° 2201916 et n° 2203184.
Considérant ce qui suit :
1. Par la requête enregistrée sous le n° 2201916, M. A demande au tribunal d’annuler la délibération du 8 février 2022 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes d’Avallon-Vézelay-Morvan a acté la prise de compétence « entretien et gestion de la piscine d’Avallon » avec effet au 1er juillet 2022 et prescrit une modification de ses statuts, ainsi que la décision implicite par laquelle le président de la communauté de communes d’Avallon-Vezelay-Morvan a rejeté son recours gracieux formé le 29 mars 2022. Par la requête enregistrée sous le n° 2203184, M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du préfet de l’Yonne du 16 juin 2022 portant transfert de la compétence « entretien et gestion de la piscine de la commune d’Avallon » au profit de la communauté de communes Avallon-Vézelay-Morvan, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 11 août 2022 contre cet arrêté, et de déclarer illégales, par la voie de l’exception, la délibération du 8 février 2022 du conseil communautaire de la communauté de communes d’Avallon-Vézelay-Morvan, ainsi que, en tant que de besoin, les délibérations des conseils municipaux de la communauté de communes d’Avallon-Vézelay-Morvan se prononçant sur le transfert.
2. Les requêtes présentées sous les numéros 2201916 et 2203184 concernent une situation identique et présentent à juger des questions communes. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même jugement.
Sur la recevabilité de la requête n° 2201916 :
3. Aux termes de l’article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales : « Les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale peuvent à tout moment transférer, en tout ou partie, à ce dernier, certaines de leurs compétences dont le transfert n’est pas prévu par la loi ou par la décision institutive ainsi que les biens, équipements ou services publics nécessaires à leur exercice. / Ces transferts sont décidés par délibérations concordantes de l’organe délibérant et des conseils municipaux se prononçant dans les conditions de majorité requise pour la création de l’établissement public de coopération intercommunale. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d’un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la commune de la délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, pour se prononcer sur les transferts proposés. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. () Le transfert de compétences est prononcé par arrêté du ou des représentants de l’Etat dans le ou les départements intéressés. () ».
4. Il résulte de ces dispositions que la délibération n° 2022-21 du 8 février 2022 du conseil communautaire de la communauté de communes d’Avallon-Vézelay-Morvan, relative au transfert de la compétence « entretien et gestion de la piscine de la commune d’Avallon » en faveur de cet établissement public, a le caractère d’un acte préparatoire insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Dès lors, les conclusions dirigées contre cette délibération, ainsi que celles dirigées contre la décision implicite par laquelle le président de la communauté de communes d’Avallon-Vezelay-Morvan a rejeté le recours gracieux de
M. A formé le 29 mars 2022, sont irrecevables. Elles doivent, pour ce motif, être rejetées.
Sur la recevabilité des mémoires en défenses produits dans le cadre de la requête
n° 2203184 :
5. Par un arrêté du 25 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du 26 août suivant, aisément consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet de l’Yonne a donné délégation à Mme Pauline Girardot, secrétaire générale de la préfecture, à l’effet de signer tous recours juridictionnels, mémoires et documents se rapportant à la saisine des juridictions judiciaires en matière de rétention administrative. Ainsi, Mme F ne disposait pas de la compétence pour signer les mémoires en défenses produits dans le cadre de la présente instance. Par suite, il y a lieu d’écarter des débats le mémoire produit le 7 juillet 2023 par le préfet de l’Yonne.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la délibération du 8 février 2022 du conseil communautaire de la communauté de communes d’Avallon-Vézelay-Morvan :
S’agissant de la légalité du scrutin :
6. Aux termes de l’article L. 2121-20 du code général des collectivités territoriales : « Un conseiller municipal empêché d’assister à une séance peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller municipal ne peut être porteur que d’un seul pouvoir. Le pouvoir est toujours révocable. Sauf cas de maladie dûment constatée, il ne peut être valable pour plus de trois séances consécutives. / Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. / Lorsqu’il y a partage égal des voix et sauf cas de scrutin secret, la voix du président est prépondérante. ».
7. La délibération litigieuse, adoptée par le conseil communautaire de la communauté de communes d’Avallon-Vézelay-Morvan, mentionne que M. G H « a donné pouvoir à M. D H par mail avant le début de la séance ». Cependant, cette délibération précise également, en toute lettre, que « G H a donné pouvoir à D Spevak », et que ce dernier s’est abstenu en son nom et au nom du conseiller lui ayant donné pouvoir. Ainsi, l’erreur soulevée par le requérant ne constitue qu’une simple erreur de plume qui a été sans influence sur le résultat du scrutin. Dès lors, M. A n’est pas fondé soutenir que l’irrégularité alléguée a pu avoir pour effet de vicier la délibération. Par suite, ce moyen doit être écarté.
S’agissant de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales
8. Aux termes de l’article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales : " Le vote a lieu au scrutin public à la demande du quart des membres présents. / Il est voté au scrutin secret : / 1° Soit lorsqu’un tiers des membres présents le réclame ; / 2° Soit lorsqu’il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation. / Dans ces derniers cas, si aucun des candidats n’a obtenu la majorité absolue après deux tours de scrutin secret, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, l’élection est acquise au plus âgé. / Le conseil municipal peut décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin. () ".
9. Il ressort des pièces du dossier qu’en début de séance, le président de la communauté de communes a proposé, d’une part, que les votes prévus lors de cette réunion se fassent à main levée pour tous les points inscrits à l’ordre du jour, sauf si au moins un tiers des membres de l’assemblée s’y opposait pour un ou plusieurs dossiers ou sur la décision du président, et d’autre part que, dans une telle situation, il serait procédé à un vote à bulletins secrets, aucune objection n’ayant été formulée. Il ressort des pièces du dossier que, si le vote à bulletin secret a été demandé par un élu, M. C, concernant le transfert de la compétence « gestion et entretien de la piscine d’Avallon », cette demande n’a pas été formulée par le tiers des membres présents, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté comme manquant en fait.
S’agissant de la méconnaissance des articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales :
10. Aux termes de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. / Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché accompagné de l’ensemble des pièces peut, à sa demande, être consulté à la mairie par tout conseiller municipal dans les conditions fixées par le règlement intérieur. / Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d’urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. / Le maire en rend compte dès l’ouverture de la séance au conseil municipal qui se prononce sur l’urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l’ordre du jour d’une séance ultérieure. / Le présent article est également applicable aux communes de moins de 3 500 habitants lorsqu’une délibération porte sur une installation mentionnée à l’article L. 511-1 du code de l’environnement. ». Aux termes de l’article L. 2121-13 de ce code : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération. ». Aux termes de l’article L. 5211-1 de ce code : « Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre. () Pour l’application des articles L. 2121-11 et L. 2121-12, ces établissements sont soumis aux règles applicables aux communes de 3 500 habitants et plus. () ».
11. Il résulte de ces dispositions que la convocation aux réunions du conseil communautaire doit être accompagnée d’une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l’ordre du jour. Le défaut d’envoi de cette note ou son insuffisance entache d’irrégularité les délibérations prises, à moins que le président du conseil communautaire n’ait fait parvenir aux membres du conseil communautaire, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d’une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires, doit permettre aux intéressés d’appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. Elle n’impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés, à qui il est au demeurant loisible de solliciter des précisions ou explications conformément à l’article L. 2121-13 du même code, une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises.
12. D’une part, il ressort des pièces du dossier que les conseillers communautaires ont reçu, préalablement à la réunion du conseil communautaire du 8 février 2022, une note synthétique dont la seconde page comporte plusieurs éléments leur permettant d’appréhender le contexte du transfert envisagé, de comprendre les motifs de fait et de droit de cette mesure, et de mesurer les implications de leur vote. Cette note précise notamment qu’un comité de pilotage a été constitué en vue de la préparation des étapes du transfert et que « les comptes rendus sont régulièrement adressés à tous les Conseillers Communautaires pour information », que des délibérations conjointes de la commune d’Avallon et de la communauté de communes d’Avallon-Vézelay-Morvan devront préciser les modalités du transfert, notamment le transfert de l’emprunt affecté à la compétence « piscine », que le coût net des charges transférées à l’occasion du transfert de compétence sera établi par la commission locale d’évaluation des charges transférées dans les neufs mois suivant la date du transfert, et que son rapport sera soumis au vote du conseil communautaire et des quarante-huit conseils municipaux des communes membres. Enfin, cette note précise qu’une note complémentaire et explicative sera remise sur table en cours de séance. Dans les termes où elle est rédigée, cette note de présentation répond aux exigences des dispositions précitées de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales.
13. D’autre part, si M. A fait valoir que la somme de 350 000 euros, qui correspond à une estimation de la charge financière que présenterait la gestion et l’entretien de la piscine d’Avallon par la communauté de communes d’Avallon-Vézelay-Morvan, une fois la compétence correspondante effectivement transférée, a été découverte tardivement et que le tableau communiqué en séance aurait nécessité davantage de temps afin de le comprendre et de l’analyser, il est constant que la note de synthèse a été communiquée à l’ensemble des conseillers communautaires six jours avant la tenue du conseil et qu’il était loisible à ces derniers de solliciter, s’ils l’estimaient nécessaires, des précisions ou explications supplémentaires, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, et ce alors que, ainsi que cela a été précisé au point 12 du présent jugement, les conseillers communautaires ont été régulièrement destinataires des compte rendus des travaux du comité de pilotage constitué en vue de la préparation des étapes du transfert. Enfin, si le requérant fait valoir que le chiffre avancé d’environ 350 000 euros de déficit est erroné, la somme de 629 683 euros de reste à charge mentionnée par le rapport financier établi au mois de janvier 2022 par le comité de pilotage constitué en vue de la préparation des étapes du transfert qu’il produit à l’appui de sa requête, et qui semble correspondre à une moyenne du résultat de fonctionnement de la piscine d’Avallon, n’est rattachée, en l’état de ce document, à aucune année particulière et il ressort des tableaux produits en page 3 de ce rapport financier que si, pour l’année 2021, le résultat de fonctionnement de la piscine d’Avallon présente un déficit d’un montant estimé à 555 214,17 euros, ce déficit s’élevait à environ 353 000 euros en 2017 et 396 000 euros en 2018. Par suite, le moyen tiré de ce que la délibération attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales et de l’article L. 2121-13 du même code ne peut être accueilli.
S’agissant du détournement de pouvoir :
14. M. A fait valoir que le relevé de propositions du bureau communautaire du 1er février 2022, qui s’est réuni plus de cinq jours francs avant le conseil communautaire, mentionne clairement la volonté de ne pas communiquer d’éléments d’information essentiels aux conseillers communautaires, et témoigne d’une volonté délibérée de ne pas communiquer l’ensemble des informations aux conseillers communautaires. Cependant, la seule circonstance que le bureau communautaire ait, dans une délibération du 1er février 2022, décidé de remettre un rapport « complémentaire et explicatif sur table en cours de séance » et préparer une note
« aide à la décision des conseils municipaux » à l’attention des maires ne saurait, à elle seule, témoigner d’une volonté consciente de la communauté de communes d’Avallon-Vézelay-Morvan, de priver les conseillers communautaires des informations nécessaires en vue du vote relatif au transfert, au profit de la communauté de communes, de la compétence « gestion et entretien de la piscine d’Avallon ». Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure d’adoption de la délibération litigieuse en raison de l’existence d’un détournement de pouvoir, à supposer le moyen soulevé, doit être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué est illégal par la voie de l’exception de l’illégalité de la délibération du 8 février 2022 doit être écarté.
En ce qui concerne les délibérations des communes membres de la communauté de communes d’Avallon-Vézelay-Morvan :
16. Le requérant se borne à soutenir que l’arrêté attaqué serait illégal, par la voie de l’exception de l’illégalité des délibérations des communes membres de la communauté de communes Avallon-Vézelay-Morvan se prononçant sur le transfert de la compétence, dès lors que les conseillers municipaux n’ont pas pu être plus informés qu’au conseil communautaire des conditions et des conséquences du transfert de la piscine faisant l’objet d’une délibération. En se bornant à faire valoir que les conseillers municipaux des communes membres n’ont pas pu être plus informés qu’au conseil communautaire des conditions et des conséquences du transfert de la piscine faisant l’objet d’une délibération, M. A n’assortit le moyen ainsi soulevé d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté du préfet de l’Yonne du 16 juin 2022 :
17. En premier lieu, aux termes de l’article L. 1321-1 du code général des collectivités territoriales : « Le transfert d’une compétence entraîne de plein droit la mise à la disposition de la collectivité bénéficiaire des biens meubles et immeubles utilisés, à la date de ce transfert, pour l’exercice de cette compétence. / Cette mise à disposition est constatée par un procès-verbal établi contradictoirement entre les représentants de la collectivité antérieurement compétente et de la collectivité bénéficiaire. Le procès-verbal précise la consistance, la situation juridique, l’état des biens et l’évaluation de la remise en état de ceux-ci. / Pour l’établissement de ce procès-verbal, les parties peuvent recourir aux conseils d’experts dont la rémunération est supportée pour moitié par la collectivité bénéficiaire du transfert et pour moitié par la collectivité antérieurement compétente. A défaut d’accord, les parties peuvent recourir à l’arbitrage du président de la chambre régionale des comptes compétente. Cet arbitrage est rendu dans les deux mois. / Les modalités de cette mise à disposition sont précisées par les articles L. 1321-2 et L. 1321-5 selon que la collectivité qui exerçait jusque-là la compétence était propriétaire ou locataire des biens remis. ». Aux termes de l’article L. 1321-2 du même code : « Lorsque la collectivité antérieurement compétente était propriétaire des biens mis à disposition, la remise de ces biens a lieu à titre gratuit. La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition assume l’ensemble des obligations du propriétaire. Elle possède tous pouvoirs de gestion. Elle assure le renouvellement des biens mobiliers. Elle peut autoriser l’occupation des biens remis. Elle en perçoit les fruits et produits. Elle agit en justice au lieu et place du propriétaire. / La collectivité bénéficiaire peut procéder à tous travaux de reconstruction, de démolition, de surélévation ou d’addition de constructions propres à assurer le maintien de l’affectation des biens. / La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition est substituée à la collectivité propriétaire dans ses droits et obligations découlant des contrats portant notamment sur des emprunts affectés, et des marchés publics que cette dernière a pu conclure pour l’aménagement, l’entretien et la conservation des biens remis ainsi que pour le fonctionnement des services. La collectivité propriétaire constate la substitution et la notifie à ses cocontractants. / La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition est également substituée à la collectivité antérieurement compétente dans les droits et obligations découlant pour celle-ci à l’égard de tiers de l’octroi de concessions ou d’autorisations de toute nature sur tout ou partie des biens remis ou de l’attribution de ceux-ci en dotation. ».
18. Il ressort des pièces du dossier que le transfert de la compétence « entretien et gestion de la piscine de la commune d’Avallon » est intervenu, non pas en application des dispositions de l’article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales mais sur le fondement des dispositions de l’article L. 5211-17 de ce code. Aux termes du 5ème alinéa de cet article, le transfert de compétence « entraîne de plein droit l’application à l’ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu’à l’ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions () des deux premiers alinéas de l’article L. 1321-2 () » du code général des collectivités territoriales. Les deux premiers alinéas de l’article L. 1321-2 du code général des collectivités territoriales précisent, d’une part, que « la collectivité bénéficiaire de la mise à disposition assume l’ensemble des obligations du propriétaire () possède tous pouvoirs de gestion » et « assure le renouvellement des biens mobilier » et, d’autre part, que « la collectivité bénéficiaire peut procéder à tous travaux de reconstruction, de démolition, de surélévation ou d’addition de constructions propres à assurer le maintien de l’affectation des biens ». Dès lors, et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué opère une scission illégale entre le fonctionnement et l’investissement, en méconnaissance de l’article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales doit être écarté.
19. En deuxième lieu, et à supposer même que le requérant ait entendu faire valoir que le transfert intervenu sur le fondement de l’article L. 5211-17 du code général des collectivités ne pouvait intervenir sans que la piscine d’Avallon n’ait été reconnue comme étant d’intérêt communautaire, un tel moyen est inopérant dès lors que cette condition n’est pas prescrite par les dispositions de l’article L. 5211-17 précité et que, aux termes du second alinéa du IV de l’article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales, l’intérêt communautaire « est défini au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur de l’arrêté prononçant le transfert de compétence. A défaut, la communauté de communes exerce l’intégralité de la compétence transférée. () ». Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
20. En troisième lieu, aux termes du troisième alinéa de l’article L. 1321-2 du code général des collectivités territoriales : « La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition est substituée à la collectivité propriétaire dans ses droits et obligations découlant des contrats portant notamment sur des emprunts affectés, et des marchés publics que cette dernière a pu conclure pour l’aménagement, l’entretien et la conservation des biens remis ainsi que pour le fonctionnement des services. La collectivité propriétaire constate la substitution et la notifie à ses cocontractants. () ». Aux termes de l’article de l’article L. 1615-1 du même code : " I.- Les attributions ouvertes chaque année par la loi à partir des ressources du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée des collectivités territoriales visent à compenser la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par les collectivités territoriales et leurs groupements sur leurs dépenses d’investissement ainsi que sur leurs dépenses pour : 1° L’entretien des bâtiments publics et de la voirie ; () « . Aux termes de l’article L. 1615-2 du même code : » Les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes exclusivement composés de membres éligibles au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée bénéficient, en lieu et place de leurs membres propriétaires, des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses éligibles en application de l’article L. 1615-1 exposées dans l’exercice de leurs compétences. () ".
21. M. A fait valoir que, en application des dispositions précitées du troisième alinéa de l’article L. 1321-2 du code général des collectivités territoriales, le prêt relais contracté par la commune d’Avallon aurait dû être intégré aux dettes à transférer à la communauté de communes d’Avallon-Vézelay-Morvan.
22. Il ressort des pièces du dossier que la commune d’Avallon a effectué des travaux d’investissement sur la piscine d’Avallon qui se sont déroulés entre les mois de février 2019 et d’août 2020. Il est constant que, afin de financer la reprise du crédit relais de taxe sur la valeur ajoutée contracté en vue de la réalisation de ces travaux, la commune d’Avallon a souscrit un emprunt le 16 février 2021, dont l’échéance de remboursement est fixée en 2024, auprès de la caisse d’épargne et de prévoyance de Bourgogne Franche-Comté, pour un montant de 1 060 000 euros. Toutefois, un tel contrat ne saurait faire l’objet d’un transfert à la communauté de communes d’Avallon-Vézelay-Morvan qui n’a pas engagé les dépenses éligibles au fonds concerné, alors que la commune d’Avallon a effectué les travaux concernés antérieurement au transfert de la compétence « gestion et entretien », qu’elle a acquitté les sommes dues au titre de la taxe sur la valeur ajoutée au moyen du contrat relais et qu’elle a bénéficié, en 2021 et 2022, des versements correspondants prévus au titre du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée. A cet égard, le prêt contracté par la commune d’Avallon ne se rattache pas directement à la compétence ou au bien immobilier objets de l’arrêté de transfert litigieux, mais avait pour objet de lui permettre de préfinancer, dans l’attente du versement du fonds de compensation, les sommes engagées au titre de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée dans le cadre des travaux d’investissement effectués sur la piscine d’Avallon, les sommes perçues au titre du fond de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée correspondant au remboursement du prêt ainsi contracté. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté préfectoral attaqué n’organise pas le transfert de la réalité des emprunts afférents à l’équipement transféré à la communauté de communes, en méconnaissance du troisième alinéa de l’article L. 1321-2 du code général des collectivités territoriales, doit être écarté.
23. En quatrième lieu, aux termes de l’article 1609, nonies C du code général des impôts : « Les dépenses de fonctionnement, non liées à un équipement, sont évaluées d’après leur coût réel dans les budgets communaux lors de l’exercice précédant le transfert de compétences ou d’après leur coût réel dans les comptes administratifs des exercices précédant ce transfert. Dans ce dernier cas, la période de référence est déterminée par la commission. / Le coût des dépenses liées à des équipements concernant les compétences transférées est calculé sur la base d’un coût moyen annualisé. Ce coût intègre le coût de réalisation ou d’acquisition de l’équipement ou, en tant que de besoin, son coût de renouvellement. Il intègre également les charges financières et les dépenses d’entretien. L’ensemble de ces dépenses est pris en compte pour une durée normale d’utilisation et ramené à une seule année. / Le coût des dépenses transférées est réduit, le cas échéant, des ressources afférentes à ces charges. / La commission locale chargée d’évaluer les charges transférées remet dans un délai de neuf mois à compter de la date du transfert un rapport évaluant le coût net des charges transférées. Ce rapport est approuvé par délibérations concordantes de la majorité qualifiée des conseils municipaux prévue au premier alinéa du II de l’article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, prises dans un délai de trois mois à compter de la transmission du rapport au conseil municipal par le président de la commission. Le rapport est également transmis à l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale. / Lorsque le président de la commission n’a pas transmis le rapport précité aux conseils municipaux des communes membres ou à défaut d’approbation de celui-ci dans les conditions susmentionnées, le coût net des charges transférées est constaté par arrêté du représentant de l’Etat dans le département. Il est égal à la moyenne des dépenses figurant sur les comptes administratifs de la collectivité à l’origine du transfert, actualisées en fonction de l’indice des prix hors tabac tel que constaté à la date des transferts sur une période de trois ans précédant le transfert pour les dépenses de fonctionnement et actualisées en fonction de l’indice des prix de la formation brute de capital fixe des administrations publiques, tel que constaté à la date des transferts, sur une période de sept ans précédant le transfert pour les dépenses d’investissement. Il est réduit le cas échéant des ressources afférentes à ces charges. () ».
24. M. A fait valoir que le préfet était tenu de s’assurer de la neutralité financière du transfert de la compétence « gestion et entretien de la piscine d’Avallon » à la communauté de communes d’Avallon-Vézelay-Morvan et que cet équilibre n’est pas assuré. Toutefois, il ressort des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts que la commission locale d’évaluation des charges transférées est chargée d’évaluer ces dernières et qu’elle doit remettre dans un délai de neuf mois à compter de la date du transfert un rapport évaluant le coût net des charges transférées qui doit être approuvé par délibérations concordantes de la majorité qualifiée des conseils municipaux prévue au premier alinéa du II de l’article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, prises dans un délai de trois mois à compter de la transmission du rapport au conseil municipal par le président de la commission. Les dispositions précitées de l’article 1609 nonies C du code général des impôts ne prévoient l’intervention du représentant de l’Etat afin de constater le coût net des charges transférées que « lorsque le président de la commission n’a pas transmis le rapport précité aux conseils municipaux des communes membres ou à défaut d’approbation de celui-ci dans les conditions susmentionnées ». A cet égard, l’arrêté attaqué, dont l’article 5 précise que les modalités du transfert du service chargé de la mise en œuvre de la compétence font « l’objet d’une décision conjointe de la commune et de l’établissement public de coopération intercommunale », n’a notamment pas pour objet de déterminer le montant d’une éventuelle compensation financière correspondant au transfert de compétence et se borne à prononcer ce dernier, ainsi que le prévoient les dispositions de l’article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales. Dès lors, le préfet n’étant pas tenu, à ce stade de la procédure, de s’assurer de l’équilibre financier de ce transfert de compétence, le moyen tiré de ce que le préfet était tenu de s’assurer de la neutralité financière du transfert de la compétence « gestion et entretien de la piscine d’Avallon » à la communauté de communes d’Avallon-Vézelay,-Morvan et que cet équilibre n’est pas assuré, ne peut qu’être écarté comme étant inopérant.
25. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
En ce qui concerne la requête n° 2201916 :
26. Les dispositions de l’article L. 761-1 font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de la communauté de communes d’Avallon-Vézelay-Morvan qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Les conclusions présentées sur ce fondement par
M. A doivent être rejetées.
27. Il y a lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, de mettre à la charge de M. A la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne la requête n° 2203184 :
28. Les dispositions de l’article L. 761-1 font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Les conclusions présentées sur ce fondement par M. A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2201916 et n° 2203184 de M. A sont rejetées.
Article 2 : Au titre de la requête n° 2201916, M. A versera à la communauté de communes d’Avallon-Vézelay-Morvan la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. I A, au président de la communauté de communes d’Avallon-Vézelay-Morvan et au préfet de l’Yonne.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
Mme Hascoët, première conseillère,
M. Cherief, conseiller.
Rendu public par mise à disposition le 25 janvier 2024.
Le rapporteur,
H. Cherief
Le président,
Ph. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
Nos 2201916 et 2203184
lc
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