Rejet 30 juin 2025
Annulation 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 30 juin 2025, n° 2502644 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502644 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2025, Mme A B, représentée par Me Languil, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du maire de la commune d’Orival du 25 avril 2025 portant révocation ;
3°) d’enjoindre à la commune d’Orival de la réintégrer dans les effectifs de la commune, à ses fonctions et de reconstituer sa carrière jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision, le tout dans un délai d’une semaine suivant l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune d’Orival le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, subsidiairement à son profit sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle se retrouve sans rémunération jusqu’à ce qu’elle retrouve un emploi ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision de révocation dès lors que :
* elle est insuffisamment motivée ;
* la matérialité des faits qui lui sont reprochés n’est pas établie ;
* les faits qui lui sont reprochés ne justifient pas une sanction ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 135-4 du code général de la fonction publique dès lors qu’elle doit être regardée comme un lanceur d’alerte ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique dès lors qu’elle est constitutive d’un acte de harcèlement moral ;
* elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2025, la commune d’Orival, représentée par Me Dettori, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête ne répond pas aux conditions posées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, en l’absence de justification par la requérante d’une situation d’urgence ;
— il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
— la requête enregistrée le 2 juin 2025 sous le numéro 2502645 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision du maire de la commune d’Orival du 25 avril 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, en présence de M. Mialon, greffier :
— le rapport de Mme Van Muylder,
— les observations de Me Languil pour Mme B,
— et les observations de Me Dettori pour la commune d’Orival.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B a été recrutée à compter du 9 octobre 2018, par arrêté du même jour du maire de la commune d’Orival, en qualité d’adjointe administrative territoriale, pour exercer les fonctions de secrétaire de mairie. Saisie par le maire, la commission administrative paritaire s’est prononcée en sa séance du 9 décembre 2025 pour l’absence du prononcé d’une sanction. Par un arrêté du 25 avril 2025, le maire de la commune d’Orival a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire de révocation. Par la présente requête, Mme B demande la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme B, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle, en application des dispositions précitées
Sur les conclusions à fin de suspension :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne l’urgence :
5. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
6. Il résulte de l’instruction que l’arrêté du 25 avril 2025 par lequel le maire de la commune d’Orival a prononcé à l’encontre de Mme B la sanction disciplinaire de révocation a pour effet de priver cette dernière de source de revenu et de lui faire perdre sa qualité de fonctionnaire. Dans ces conditions, et alors que la commune se borne à soutenir, sans apporter d’élément précis sur ce point, qu’elle pourrait bénéficier d’allocations pour perte d’emploi, la décision contestée doit être regardée comme portant une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation personnelle et financière de Mme B pour que la condition tenant à l’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative soit satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
7. Pour prononcer la sanction de révocation de M. B, le maire de la commune d’Orival s’est fondé sur le fait non daté que la requérante s’en serait prise vigoureusement à un administré devant un bar-tabac d’une commune voisine en invoquant l’illégalité du permis de construire qui lui avait été accordé.
8. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la sanction de révocation prononcée à l’encontre de Mme B est fondée sur des griefs dont la matérialité n’est pas établie est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués, que Mme B est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision du 25 avril 2025 par laquelle le maire de la commune d’Orival a prononcé sa révocation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. La présente ordonnance implique nécessairement que la commune d’Orival procède à la réintégration de Mme B dans ses fonctions, à titre provisoire, jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond sur le bien-fondé de ses prétentions. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai d’un mois jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais relatifs au litige :
11. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Languil avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de la commune d’Orival le versement à Me Languil d’une somme de 1 200 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros lui sera versée directement.
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme de 2 000 euros que la commune d’Orival demande.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision du 25 avril 2025 par laquelle le maire de la commune d’Orival a prononcé à l’encontre de Mme B la sanction disciplinaire de révocation est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au maire de la commune d’Orival, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, de réintégrer Mme B dans ses fonctions jusqu’à ce qu’il soit statué sur le recours au fond.
Article 4 : La commune d’Orival versera la somme de 1 200 euros à Me Languil, avocat de Mme B, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle, et de la renonciation de Me Languil à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros lui sera versée directement.
Article 5 : Les conclusions de la commune d’Orival présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et à la commune d’Orival.
Fait à Rouen, le 30 juin 2025.
La juge des référés
Signé : C. Van Muylder
Le greffier,
Signé : J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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