Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 9 déc. 2025, n° 2501859 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2501859 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 27 novembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2025, Mme D… C… épouse A…, représentée par Me Smati, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 avril 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme C… épouse A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Douet, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme D… C… épouse A…, ressortissante centrafricaine née le 25 décembre 1982, est entrée en France le 5 août 2019, sous couvert d’un visa de court séjour. Après l’expiration de la durée de son visa, elle a sollicité du préfet de Maine-et-Loire la délivrance d’un titre de séjour pour raisons de santé. Une autorisation provisoire de séjour de six mois valable jusqu’au 10 juin 2021 lui a été délivrée. Sa demande de renouvellement de titre de séjour a été rejetée par un arrêté du 10 novembre 2021, portant en outre, obligation de quitter le territoire, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal du 8 février 2023, et par une ordonnance de la cour administrative d’appel de Nantes du 27 novembre 2023. Elle a alors sollicité du préfet de Maine-et-Loire la délivrance d’une admission exceptionnelle au séjour. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 22 avril 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré. Mme C… épouse A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision attaquée énonce avec suffisamment de précision les circonstances de fait et de droit qui la fondent. Le préfet de Maine-et-Loire n’a pas à énoncer l’ensemble des éléments qu’il a pris en considération mais uniquement ceux sur lesquels il a entendu fonder sa décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale » (…) ».
Mme C… épouse A… se prévaut de sa présence d’un peu plus de cinq ans sur le territoire français et de son insertion sociale sur ce territoire. Toutefois il ressort des pièces du dossier qu’à l’exception d’une période de six mois, elle s’est maintenue sur le territoire irrégulièrement. Elle fait valoir qu’elle et deux de ses enfants sont pris en charge médicalement en France et allègue qu’une telle prise en charge ne pourrait être possible dans son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier que Mme C… est suivie pour la prise en charge d’un micro prolactinome et se voit prescrire à ce titre un traitement à base de Dostinex et un suivi annuel en endocrinologie. Son fils B…, né en 2019, est suivi en centre médico-psycho-pédagogique (CMPP) pour des troubles du spectre autistique et s’est vu reconnaitre un taux d’incapacité compris entre 50 et 80%. Toutefois, les pièces du dossier ne permettent pas de conclure que la requérante, qui n’a pas demandé de titre de séjour en qualité d’accompagnant d’enfant malade et dont la demande de titre de séjour au titre de son état de santé a été refusée, justifierait de circonstances humanitaires ou de l’existence d’un motif exceptionnel au sens des dispositions citées au point 3. Mme C… épouse A… n’est pas fondée à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire, en lui refusant l’admission exceptionnelle au séjour, aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… épouse A… n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de trente-sept ans et où réside notamment son époux, le père de ses enfants. Si elle expose avoir des activités bénévoles, cette circonstance ne suffit pas à justifier d’une intégration particulière en France. Par ailleurs, la requérante soutient que ses quatre enfants sont scolarisés en France. Cependant, la cellule familiale peut se reconstituer dans le pays d’origine où les enfants peuvent poursuivre leur scolarité et la décision portant refus de titre de séjour attaquée n’a ni pour effet ni pour objet de séparer l’intéressée de ses quatre enfants. Dans ces circonstances, le préfet n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le moyen doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision attaquée comporte les énoncés de fait relatifs notamment à la vie familiale de Mme C… épouse A… et aux conditions de son séjour en France, ainsi que la mention des textes, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui fondent l’obligation de quitter le territoire français contestée. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision sera écarté.
En deuxième lieu, l’illégalité du refus de titre de séjour n’étant pas établie, eu égard à ce qui vient d’être dit, le moyen tiré de cette illégalité, invoqué à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 6, Mme C… épouse A… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaitrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination et fixant le délai de départ volontaire :
Il résulte des points précédents que l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas établie. Par suite, la requérante n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de cette décision à l’encontre des décisions fixant le pays de destination et le délai de départ volontaire.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… épouse A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme C… épouse A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à Mme D… C… épouse A… et au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
H. DOUET
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F. MALINGUE
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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