Annulation 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 15 déc. 2025, n° 2515839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515839 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2025, complétée le 3 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Boudjellal, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et de délivrance d’un certificat de résidence de dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui restituer à titre provisoire un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique que, de nationalité algérienne, il a été titulaire d’un certificat de résidence algérien valable jusqu’au 1er juin 2021, qu’il en a demandé le renouvellement et a été maintenu depuis cette date sous récépissés et que, par une décision du 7 août 2025, le préfet du Val-de-Marne a refusé de faire droit à sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il a demandé le renouvellement de son certificat de résidence algérien et, sur le doute sérieux, que la décision en cause est entachée d’un défaut d’examen sérieux et de consultation de la commission du titre de séjour et qu’elle méconnait les stipulations des articles 6 1°) et 6 5°) de l’accord franco-algérien ainsi que celles de l’article 7 bis du même accord et de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me C…, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite.
Vu :
- la décision attaquée,
- les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2025 sous le n° 2513058, M. B… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 21 novembre 2025, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu :
les observations de Me Sangue, représentant M. B…, présent, qui rappelle qu’il avait sollicité un certificat de résidence algérien de 10 ans, que la décision a été prise sans consultation de la commission du titre de séjour, qu’il lui est reproché des faits anciens et qui fait valoir qu’il a un enfant âgé de 3 mois avec une ressortissante kosovare ;
et les observations de M. C…, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui maintient que la requête est tardive et que l’intéressé s’est rendu coupable de plusieurs infractions et que sa présence constitue une menace pour l’ordre public.
Une note en délibéré a été enregistrée le 21 novembre 2025 pour M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 5 janvier 1985 à Beni Ilmane (wilaya de M’Sila), entré en France le 1er novembre 2006, a été titulaire de certificats de résidence algériens portant la mention « vie privée et familiale » dont le dernier, délivré par le préfet des Hauts-de-Seine, était valable jusqu’au 1er juin 2021. Il en a demandé le renouvellement et a été muni de plusieurs récépissés par le préfet des Hauts-de-Seine les 16 mars 2021, valable six mois, puis les 3 septembre et 23 novembre 2021, 18 février, 16 mai et 16 août 2022, valables trois mois, puis ensuite délivrés par le préfet du Val-de-Marne les 15 novembre 2022, pour un mois, et 9 janvier 2023 et 24 janvier 2025, pour trois mois. Par un arrêté du 7 août 2025, le préfet du Val-de-Marne a refusé de faire droit à sa demande au motif de la menace que sa présence ferait porter sur le territoire français, eu égard notamment à sa condamnation par le tribunal correctionnel de Paris, le 12 mai 2022, à 1000 euros d’amende, dont 500 avec sursis, pour des faits de violence par une personne en état d’ivresse manifeste sans incapacité survenus le 26 septembre 2021, et une autre condamnation en date du 13 mai 2022 à deux mois d’emprisonnement délictuel avec sursis simple total et interdiction de détenir ou porter une arme pendant deux ans pour des faits de rébellion et port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, Par une requête enregistrée le 11 septembre 2025, M. B… a demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du 29 octobre 2025, la suspension de son exécution.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Val-de-Marne :
Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l’introduction du recours. (…) ».
En l’espèce, si le préfet du Val-de-Marne soutient que la requête de M. B… serait tardive au motif qu’il aurait refusé le pli postal contenant la décision contestée le 14 août 2025, il est constant qu’il a déposé une requête en annulation le 11 septembre 2025, dans le respect du délai de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par suite, sa requête en annulation n’étant pas tardive, la fin de non-recevoir ne pourra qu’être écartée.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Sur l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
En l’espèce, M. B… a sollicité le 16 mars 2021 le renouvellement de son certificat de résidence algérien ainsi que la délivrance d’un certificat de résidence de dix ans, et a été maintenu sous récépissés pendant plus de quatre ans. La condition d’urgence est donc satisfaite.
Sur le doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure de refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour et d’éloignement et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
En l’espèce, pour refuser de renouveler le certificat de résidence algérien de M. B…, le préfet du Val-de-Marne a relevé les deux condamnations des 12 et 13 mai 2022 ainsi que son inscription sur le fichier de traitement des antécédents judiciaires pour un vol en réunion datée du 23 avril 2023.
Il ressort toutefois des pièces du dossier, d’une part, que M. B… a fait appel de la condamnation du 13 mai 2022, qui ne figure pas sur son casier judiciaire, que la seule condamnation qui y est mentionné date du 12 mai 2022, et est donc ancienne, et que les faits du 23 avril 2023 n’ont fait l’objet d’aucune suite judiciaire.
Par ailleurs, si le préfet du Val-de-Marne indique, au soutien de sa décision que s’agissant de son insertion professionnelle, l’intéressé, qui se déclare sans emploi, qui touche la prestation de revenue de solidarité active et verse quelques bulletins de paie pour l’année 2022 pour un emploi de maçon qui indiquent un salaire largement inférieur au salaire minimum, il est toutefois constant que M. B… a été placé sous récépissés depuis le 16 mars 2021, d’abord de manière continue par le préfet des Hauts-de-Seine jusqu’au 15 novembre 2022, puis de manière très discontinue par le préfet du Val-de-Marne, l’empêchant ainsi de trouver un emploi stable. De plus, le préfet s’est fondé pour prendre sa décision sur la demande de titre de séjour déposée en préfecture du 9 janvier 2023, soit plus de deux ans et demi avant la décision contestée, sans indiquer avoir sollicité une mise à jour des informations qui y figurent.
Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la décision contestée serait entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’un défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé, sont de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité.
Dans ces circonstances, les deux conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant satisfaites, M. B… est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision en litige, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Si, pour le cas où l’ensemble des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l’auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code, présenter un « caractère provisoire ».
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
Si les conditions posées à l’octroi de la suspension d’une décision refusant un avantage sont remplies, il appartient donc au juge administratif d’assortir le prononcé de cette suspension de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration et qui pourront consister à réexaminer les droits de l’intéressé à cet avantage dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge compte tenu de l’objet du litige, du moyen retenu et de l’urgence.
La suspension prononcée par la présente ordonnance implique nécessairement que le préfet du Val-de-Marne délivre à M. B… une autorisation provisoire de séjour, comportant expressément une autorisation de travail, ou tout autre document en tenant lieu, renouvelée sans aucune discontinuité jusqu’au jugement à intervenir sur la requête en annulation enregistrée le 11 septembre 2025, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 200 euros qui sera versée à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision en date du 7 oût 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de faire droit à la demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien présentée par M. B… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à M. B… une autorisation provisoire de séjour, comportant expressément une autorisation de travail, ou tout autre document en tenant lieu, renouvelée sans aucune discontinuité jusqu’au jugement à intervenir sur la requête en annulation enregistrée le 11 septembre 2025, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 200 euros à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AymardLa greffière,
Signé : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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