Rejet 27 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 27 sept. 2024, n° 2408034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2408034 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 30 mai, 5 et 6 août 2024, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 21 mai 2024 par laquelle la commission d’attribution des logements de Seqens Groupe Action Logement a refusé de lui attribuer un logement social et de lui attribuer ce logement ou un logement similaire.
Vu :
— la décision attaquée
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7º Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (). ». Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
2. Par une décision du 21 mai 2024, la commission d’attribution des logements du groupe Action Logement Seqens a refusé d’attribuer un logement social à M. A au motif que le logement en cause, de type T4, n’était pas adapté à sa situation dès lors que son attribution conduirait à une sur-occupation ou sous-occupation manifeste au regard des dispositions des articles R. 822-25 et L. 621-2 du code de la construction et de l’habitation.
3. A l’appui de sa demande d’annulation de cette décision, M. A soutient, dans sa requête et les écritures complémentaires qu’il a adressées à la juridiction en réponse à l’invitation à motiver sa requête qu’elle lui a adressée conformément aux dispositions de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, que sa demande de logement social a été reconnue comme prioritaire et urgente par la commission de médiation du département du Val – d’Oise le 21 mai 2021, qu’il est en attente d’un logement social depuis quatorze années, que ses deux enfants partagent une même chambre et que son logement va faire l’objet d’une procédure de démolition comme en atteste la direction de la maîtrise d’ouvrage de CDC Habitat Social en date du 16 mai 2024. Toutefois, par ces moyens, M. A ne conteste pas utilement les motifs de la décision et rappelés au point 2.
4. La requête de M. A n’étant assortie que de moyens inopérants et de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien, il y a lieu de la rejeter par voie d’ordonnance par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise et au Groupe ActionLogement Seqens.
Fait à Cergy, le 27 septembre 2024.
La vice-présidente,
Signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au préfet du Val d’Oise en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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