Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 28 janv. 2026, n° 2600055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2600055 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Leprince, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 janvier 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prononcé son transfert aux autorités croates responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une attestation temporaire de demandeur d’asile en procédure normale et d’enregistrer sa demande d’asile, le tout dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros toutes taxes comprises à verser à Me Leprince au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, à titre subsidiaire, la somme de 1 500 euros à lui verser directement.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il méconnait l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnait l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- la saisine régulière des autorités croates n’est pas établie ;
- l’arrêté attaqué méconnait le paragraphe 2 de l’article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 en raison de la défaillance systémique des autorités croates ;
il méconnaît l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les article 3 et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation et d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 janvier 2026 à 14 heures, en présence de Mme His, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Grenier,
- les observations de Me Leprince, représentant M. A…, qui rappelle qu’il a fui l’Afghanistan et est transféré aux autorités croates. Il y a une défaillance systémique des autorités croates dans le traitement des demandeurs d’asile. M. A… a été victime de violences physiques, blessé au pied. Il est resté deux jours en Croatie. En cas de retour, il ne serait pas pris en charge et la Croatie ne traiterait pas sa situation. Un rapport récent d’Amnesty International de février 2025 fait état de la situation en Croatie.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant afghan né le 1er janvier 2001, a sollicité, le 11 décembre 2025, le bénéfice de l’asile sur le territoire français. La consultation du fichier « Eurodac » a révélé que l’intéressé avait sollicité l’asile auprès des autorités croates le 20 octobre 2025. La demande de reprise en charge adressée aux autorités de ce pays, le 17 décembre 2025, a donné lieu à un accord explicite le 30 décembre 2025. Par un arrêté du 7 janvier 2026, le préfet de la Seine-Maritime a prononcé son transfert aux autorités croates, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…). ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des
dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué mentionne les motifs de droit et de fait sur lesquels le préfet de la Seine-Maritime s’est fondé pour prononcer le transfert de l’examen de la demande d’asile de M. A… aux autorités croates et en particulier les dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 en vertu desquelles il a estimé que la Croatie était responsable de l’examen de la demande d’asile du requérant. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : « Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement (…) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 (…). ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile, auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013, doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en toute hypothèse, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
Il ressort des pièces du dossier que les brochures dites « A » et « B », intitulées « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – Quel pays sera responsable de ma demande ? » et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? », qui comprennent l’ensemble des informations devant être communiquées en vertu des dispositions précitées, ont été remises à M. A… le 11 décembre 2025, en pachto, langue comprise par l’intéressé comme en atteste sa signature apposée sur la première page de chacune des brochures. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que ces brochures lui ont été communiquées dès l’enregistrement de sa demande de protection internationale en France, soit en temps utile avant l’intervention de la décision de transfert litigieuse. Enfin, les mentions portées sur ces documents, revêtus de l’indication de la date de remise et de la signature du requérant, attestent de leur communication intégrale, M. A… ayant par ailleurs certifié avoir reçu l’information sur les règlements communautaires au cours de l’entretien qui lui a été accordé le même jour en préfecture. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 4 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a bénéficié d’un entretien individuel réalisé à la préfecture de la Seine-Maritime le 11 décembre 2025. Au cours de cet entretien, le requérant a bénéficié de l’assistance d’un interprète en langue pachto. Le compte-rendu de cet entretien mentionne qu’il a eu lieu dans des un espace confidentiel et isolé du public en garantissant dûment la confidentialité, contrairement à ce qui est soutenu par le requérant qui n’apporte pas le moindre commencement de preuve au soutien de ses allégations. L’entretien individuel a été conduit par un agent de la préfecture de la Seine-Maritime dont les initiales sont mentionnées, qui a signé le compte-rendu de l’entretien individuel sur lequel figure par ailleurs le cachet de la direction des migrations et de l’intégration de la préfecture. L’entretien a ainsi été conduit par un agent qualifié de la préfecture de la Seine-Maritime avec l’aide d’un interprète. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A…, qui a signé le compte-rendu de cet entretien individuel sans réserve, aurait été privé d’une garantie prévue par les dispositions de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 en l’absence de mention du nom et du prénom de la personne ayant conduit cet entretien. Il suit de là que ce moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que les autorités croates ont été saisies d’une demande de reprise en charge de M. A…, le 17 décembre 2025, sans que l’irrégularité de cette saisine ne soit établie. Il ressort également des pièces produites en défense que les autorités croates ont accepté cette reprise en charge le 30 décembre 2025.
En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime n’aurait pas procédé à un examen suffisamment approfondi de la situation de M. A….
En sixième lieu, aux termes du 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « (…) Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable (…). ». Aux termes de l’article L. 572-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La procédure de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile ne peut être engagée dans le cas de défaillances systémiques dans l’Etat considéré mentionné au 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. ».
La Croatie est membre de l’Union Européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il doit dès lors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cette présomption peut toutefois être renversée lorsqu’il y a lieu de craindre qu’il existe des défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans l’Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l’administration d’apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités croates répondent à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile.
M. A… fait état de défaillances systémiques dans les conditions d’accueil des demandeurs d’asile en Croatie, en se référant au faible nombre de demandeurs d’asile en Croatie, à un article de presse de l’automne 2024 et des rapports généraux de 2023 sur les conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans ce pays, les carences des autorités croates et le risque de refoulement vers la Bosnie-Herzégovine, sans toutefois faire état d’éléments permettant d’estimer qu’il aurait personnellement subi de mauvais traitements en Croatie ou y aurait été mal accueilli. S’il précise avoir été blessé au pied en Croatie, aucun élément ne permet d’établir que sa blessure aurait été occasionnée par les autorités croates, alors qu’il indique également être resté deux jours seulement en Croatie. Il ne fait ainsi état d’aucun élément circonstancié, notamment dans son entretien individuel, qui mentionne sa blessure au pied sans établir de lien avec son passage en Croatie, de nature à établir qu’il a subi de mauvais traitements en Croatie et que sa demande d’asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités croates dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté.
En dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) / 2. L’Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’Etat membre responsable, ou l’Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ». La faculté laissée à chaque État membre, par ces dispositions, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
D’autre part, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Selon le paragraphe 1 de l’article 3 de cette même Charte : « 1. Toute personne a droit à son intégrité physique et mentale. ».
Si M. A… soutient que les autorités croates ne traitent pas les demandes d’asile dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le droit d’asile, qu’il n’a pu rester dans ce pays et que les refoulements illégaux se multiplient, il n’apporte pas le moindre élément circonstancié au soutien de ses allégations ainsi qu’il est dit au point 13, alors, qu’en outre, il indique ne pas être resté longtemps en Croatie. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que des membres de sa famille résideraient en France. Ainsi, M. A… n’établit pas qu’il serait exposé à des risques pour sa vie, sa liberté ou son intégrité physique et mentale en cas de transfert en Croatie. Par suite, en ne mettant pas en œuvre la procédure dérogatoire prévue à l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation et n’a pas méconnu l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et les articles 3 et 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Ces moyens doivent, dès lors et en l’état du dossier, être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Leprince.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
La présidente,
Signé :
C. Grenier
La greffière,
Signé :
P. His
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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