Rejet 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique y crosnier, 12 nov. 2024, n° 2200610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2200610 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 mai 2022, le 6 septembre 2022, le 11 septembre 2022, le 17 décembre 2022, et le 7 mai 2024, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 21 février 2022 par laquelle la ministre des armées lui a infligé la sanction disciplinaire de blâme du ministre.
Il soutient que :
— la procédure judiciaire suivie est irrégulière ;
— la procédure disciplinaire est entachée de vices de procédure ;
— la matérialité des faits qui lui sont reprochés n’est pas établie;
— il est victime d’une vengeance personnelle et traité plus sévèrement par son employeur que d’autres gendarmes ayant commis des faits sanctionnables ;
— la sanction prononcée à son encontre est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2024, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Elle soutient :
— à titre principal, que la requête est irrecevable en ce qu’elle est tardive ;
— à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Yves Crosnier en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D,
— les conclusions de M. Houssais, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, gendarme affectée au peloton motorisé d’Uzerche, a fait l’objet le 21 février 2022 d’un blâme de la ministre des armées en raison de faits de harcèlement et de propos ou comportement sexuels imposés de façon répétée à l’égard de deux gendarmes-adjoints volontaires placés sous son autorité, pour lesquels il a été reconnu coupable par le tribunal judiciaire de Tulle le 18 janvier 2022. M. A demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 4111-1 du code de la défense : « L’état militaire exige en toute circonstance esprit de sacrifice, pouvant aller jusqu’au sacrifice suprême, discipline, disponibilité, loyalisme et neutralité ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 4122-3 du même code : « Le militaire est soumis aux obligations qu’exige l’état militaire conformément au deuxième alinéa de l’article L. 4111-1. Il exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité ». L’article L. 4137-1 de ce code dispose : « Sans préjudice des sanctions pénales qu’ils peuvent entraîner, les fautes ou manquements commis par les militaires les exposent : 1° A des sanctions disciplinaires prévues à l’article L. 4137-2 / () Le militaire à l’encontre duquel une procédure de sanction est engagée a droit à la communication de son dossier individuel, à l’information par son administration de ce droit, à la préparation et à la présentation de sa défense. () ». Selon l’article L. 4137-2 de ce code : " Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes : 1° Les sanctions du premier groupe sont : a) L’avertissement ; b) La consigne ; c) La réprimande ; d) Le blâme ; e) Les arrêts ; f) Le blâme du ministre () « . Aux termes de l’article R. 4137-15 de ce code: » Avant qu’une sanction ne lui soit infligée, le militaire a le droit de s’expliquer oralement ou par écrit, seul ou accompagné d’un militaire en activité de son choix sur les faits qui lui sont reprochés devant l’autorité militaire de premier niveau dont il relève. Au préalable, un délai de réflexion, qui ne peut être inférieur à un jour franc, lui est laissé pour organiser sa défense. / Lorsque la demande de sanction est transmise à une autorité militaire supérieure à l’autorité militaire de premier niveau, le militaire en cause peut également s’expliquer par écrit sur ces faits auprès de cette autorité supérieure. L’explication écrite de l’intéressé ou la renonciation écrite à l’exercice du droit de s’expliquer par écrit est jointe au dossier transmis à l’autorité militaire supérieure. / Avant d’être reçu par l’autorité militaire de premier niveau dont il relève, le militaire a connaissance de l’ensemble des pièces et documents au vu desquels il est envisagé de le sanctionner ".
3. En premier lieu, la procédure disciplinaire est indépendante de la procédure pénale, y compris dans l’hypothèse où c’est à raison des mêmes faits que sont engagées parallèlement les deux procédures. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure judiciaire dont M. A a fait l’objet est inopérant dans le cadre du présent litige.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que M. A atteste avoir eu communication de l’ensemble des pièces de son dossier disciplinaire, parmi lesquelles sont listées les comptes-rendus des auditions des gendarmes-adjoints volontaires Bonnet et Jessin et, d’autre part, que l’erreur de plume relative à la date figurant sur le compte-rendu du GAV Jessin est sans incidence sur le sens de la décision contestée et n’a pas privé M. A d’une garantie. En outre, il a pris connaissance de son dossier disciplinaire le 13 octobre 2021, a pu faire part oralement à son autorité militaire de premier niveau de sa version des faits le 22 octobre 2021 avant d’être reçu par son autorité militaire de deuxième niveau le 16 novembre 2021. M. A a également produit deux comptes-rendus datés respectivement des 4 et 27 octobre 2021 dans lesquels il a pu largement exposer les circonstances entourant les propos qui lui sont reprochés ainsi que son analyse sur l’origine de la situation. Enfin, s’il soutient ne pas avoir eu connaissance de l’avis émis par son autorité militaire de deuxième niveau, aucune disposition du code de la défense n’impose sa communication au militaire concerné et, au demeurant, cet avis ne comporte aucun élément nouveau et se borne à transmettre la demande de sanction à l’autorité militaire supérieure compétente pour prendre la sanction susceptible d’être infligée à l’intéressé, compte tenu de la nature des faits ou du comportement qui lui sont reprochés. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que la procédure disciplinaire serait irrégulière ni qu’elle n’aurait pas respecté le principe du contradictoire.
5. En troisième lieu, M. A a été condamné par le tribunal correctionnel de Tulle le 18 janvier 2022 pour des faits de harcèlement sexuel par une personne abusant de son autorité que lui confère sa fonction et propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste imposés de façon répétée. Le requérant reconnait avoir tenu des propos qu’il qualifie toutefois de « plaisanteries grivoises » et de propos de « corps de garde qui ont toujours eu plus ou moins court » à l’égard de deux jeunes gendarmes-adjoints volontaires placés sous son autorité, entrainant pour ces derniers une incapacité temporaire de travail de deux jours pour l’un et de trois jours pour l’autre. Dans ces conditions, au regard de la gravité des faits qui sont établis, la sanction du premier groupe de blâme du ministre qui a été infligée à M. A ne présente pas un caractère disproportionné.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée par la ministre des armées, que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées et des anciens combattants.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
Y. D
La République mande et ordonne
au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
La greffière,
M. C
Le greffier,
M. C
cg
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