Rejet 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 1 ju, 5 déc. 2024, n° 2400383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2400383 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2024 et un mémoire complémentaire produit le 21 février 2024, établi au moyen du formulaire prévu par l’article R. 772-7 du code de justice administrative, Mme B C conteste la décision, en date du 18 janvier 2024, par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Côte-d’Or a refusé de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé.
Elle soutient que :
— elle n’a pas été consultée ni même contactée avant que la décision attaquée ne soit prise ;
— cette décision est incompréhensible, dès lors que l’administration a par ailleurs fait droit à sa demande de carte « mobilité inclusion » ;
— elle souffre des genoux, lesquels ont subi de multiples opérations chirurgicales, et d’une hernie discale lombaire récidivante.
La requête a été communiquée à la maison départementale des personnes handicapées de la Côte-d’Or, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
La rapporteure publique, sur sa proposition, a été dispensée de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été seulement entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. A, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C conteste la décision, en date du 18 janvier 2024, par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Côte-d’Or, confirmant sur recours administratif préalable obligatoire une précédente décision, a refusé de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé.
2. En premier lieu, le recours dirigé contre la décision par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées statue sur une demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ou sur l’orientation professionnelle subséquente, relève du contentieux de pleine juridiction et non du contentieux de l’excès de pouvoir. Eu égard à son office dans un tel cas, il appartient au juge administratif de se prononcer non sur les éventuels vices propres de la décision attaquée mais seulement sur les droits du requérant, en se plaçant à la date à laquelle il rend sa décision. Le moyen tiré du défaut de procédure contradictoire préalable est donc en tout état de cause inopérant.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I. La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / () 4° Reconnaître, s’il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l’article L. 5213-1 du code du travail () ». L’article L. 5213-1 du code du travail auquel il est ainsi renvoyé dispose : « Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l’altération d’une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique ». Il résulte de ces dispositions que la qualité de travailleur handicapé doit être appréciée en tenant compte, d’une part, de l’état de santé du demandeur et, d’autre part, de ses qualifications et de l’emploi qu’il occupe ou de celui qu’il aurait vocation à occuper.
4. Mme C fait valoir qu’elle souffre d’une perte de motricité des genoux, opérés à de multiples reprises, et d’une hernie discale récidivante, à l’étage lombaire L3-L4. Toutefois, elle n’a versé aux débats aucun document médical attestant de son handicap et décrivant de manière précise les répercussions de celui-ci sur l’exercice de son activité professionnelle. La circonstance selon laquelle Mme C s’est par ailleurs vu délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » est sans portée sur le litige, l’octroi de cette carte étant seulement conditionné par les difficultés de déplacement pédestre de son titulaire, sans qu’il en résulte nécessairement le constat d’une réduction de la possibilité d’obtenir ou de conserver un emploi, au sens de l’article L. 5213-1 précité du code du travail. A cet égard, au demeurant, la requérante n’apporte aucune précision sur sa formation, son expérience et ses aspirations professionnelles. Dans ces conditions, à défaut de démonstration médicalement documentée des conséquences des pathologies de Mme C sur ses capacités et perspectives professionnelles, la décision attaquée ne peut être regardée comme procédant d’une inexacte application des dispositions du code du travail et du code de l’action sociale et des familles citées au point précédent.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Côte-d’Or du 18 janvier 2024 et à solliciter du tribunal qu’il lui reconnaisse la qualité de travailleur handicapé.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la maison départementale des personnes handicapées de la Côte-d’Or.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
Le président,
David ALa greffière,
Christine Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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