Annulation 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 2 avr. 2025, n° 2304545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2304545 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 31 mars 2023,
9 mai 2023 et 20 octobre 2024, M. A B, représentée par Me Lecour, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 janvier 2023 par lequel le directeur général de l’AP-HP a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de sa pathologie ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’AP-HP, à titre principal, de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie déclarée le 17 novembre 2021 et de prendre en charge à ce titre tous les arrêts de travail et soins en lien avec celle-ci ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) d’ordonner, si besoin, une expertise avant dire-droit ;
4°) de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que le conseil médical ait disposé du rapport du médecin du travail ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors que le directeur général de l’AP-HP s’est cru, à tort, en situation de compétence liée par l’avis rendu par le conseil médical ;
— il méconnait l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique dès lors que sa pathologie est en lien direct avec ses conditions de travail ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2024, le directeur général de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
— le décret n°88-386 du 19 avril 1988 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Robert, premier conseiller ;
— les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique ;
— les observations de Me Lecour, représentant M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A B est aide-soignant titulaire à l’hôpital Beaujon depuis 1992. Souffrant d’une symptomatologie anxio-dépressive associée à un trouble de l’usage de l’alcool et du cannabis, l’intéressé, qui a obtenu la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé le 28 avril 2014, a été placé en congé de longue durée du 9 juillet 2012 au 8 avril 2016. A son retour, M. B a bénéficié d’un temps partiel thérapeutique, prolongé jusqu’au 8 avril 2017, et a été affecté à un poste d’archiviste au sein du service central des dossiers médicaux. Par courrier du 28 décembre 2021, le requérant a demandé la reconnaissance en maladie professionnelle d’une tendinite du supra-épineux gauche. Par un arrêté du 3 janvier 2023, le directeur général de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de sa pathologie. Par la présente requête, M. B sollicite l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 7-1 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière, dans sa version applicable au litige : " Les conseils médicaux en formation plénière statuant sur le cas de fonctionnaires auxquels s’appliquent les dispositions du présent décret sont saisis en application : / 1° Des articles 35-6 et 35-8 du présent décret ; / () « . Aux termes de l’article 35-6 du même décret : » Le conseil médical est consulté : / () 3° Lorsque l’affection résulte d’une maladie contractée en service telle que définie à l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique dans les cas où les conditions prévues au premier alinéa du même IV ne sont pas remplies. « . Aux termes de l’article 35-6 du même décret : » Lorsque la déclaration est présentée au titre du même IV, le médecin du travail remet un rapport au conseil médical, sauf s’il constate que la maladie satisfait à l’ensemble des conditions prévues au premier alinéa de ce IV. Dans ce dernier cas, il en informe l’autorité investie du pouvoir de nomination ".
3. En l’espèce, dans le cadre de l’examen de la demande de M. B tendant à la reconnaissance d’une maladie professionnelle, le conseil médical qui s’est réuni le
15 novembre 2022 n’a pas disposé du rapport du médecin du travail, ce dernier ayant été émis le 22 novembre 2022. En outre, il est constant que le médecin du travail, par sa connaissance des conditions et de l’environnement de travail des agents, des tâches qui leur sont dévolues et des diverses contraintes, notamment physiques, auxquelles ils sont exposés, est à même d’apporter à la commission un éclairage que ne peut lui procurer le seul médecin expert. Par conséquent, contrairement à ce qu’allègue le directeur général de l’AP-HP, l’absence de ce rapport est de nature à priver l’agent d’une garantie et le moyen tiré d’un vice de procédure doit être accueilli.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique : « Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. » Aux termes de l’article 7-1 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " Les conseils médicaux en formation plénière sont saisis en application : ()
4° Des dispositions relatives à l’octroi du congé de maladie susceptible d’être accordé en application des dispositions du deuxième alinéa du 2° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée () ". Lorsqu’elle se prononce sur l’imputabilité au service de l’accident ou de la maladie du fonctionnaire, l’administration doit obligatoirement recueillir l’avis du conseil médical, sans être toutefois liée par cet avis.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le conseil médical a conclu à une absence d’imputabilité au service de la pathologie de M. B par un avis du
15 novembre 2022. En se contentant de souligner que « Les circonstances ou expositions dont il est fait état dans la déclaration du 17/11/2021 par M. B A ne sont pas reconnues imputables au service pour les motifs suivants : après avis du conseil médical du 15.11.2022 », le directeur général de l’AP-HP doit être regardé comme ayant estimé à tort qu’il se trouvait en situation de compétence liée et a, par suite, entaché sa décision d’une erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du
3 janvier 2023 par laquelle le directeur général de l’AP-HP a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
7. Eu égard aux motifs d’annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au directeur général de l’AP-HP de réexaminer la situation de M. B au titre de l’imputabilité au service de sa pathologie, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’AP-HP une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 3 janvier 2023 par lequel le directeur général de l’AP-HP a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie de M. B est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au directeur général de l’AP-HP de réexaminer la situation de M. B au titre de l’imputabilité au service de sa pathologie dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’AP-HP versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
M. Prost, premier conseiller.
M. Robert, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
D. Robert
Le président,
signé
P.-H. d’ArgensonLe greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
.
N°2304545
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