Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 15 oct. 2025, n° 2401660 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2401660 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2024, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 décembre 2023 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de l’admettre au séjour ou de réexaminer sa situation et de lui remettre une attestation de demande d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’un vice d’incompétence ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’arrêté ministériel du 18 janvier 2008 et la circulaire de 2012.
Par décision du 18 juin 2025, il a été constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présenté par M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Meyrignac.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant turc né en 1980, est entré en France en novembre 2021 pour y solliciter l’asile qui lui a été refusé par décision n° 22042241 du 5 décembre 2022. Par arrêté du 22 décembre 2023, le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la requête susvisée, l’intéressé sollicite l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, par un arrêté n° 78-2023-10-12-00001 du 12 octobre 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Yvelines le même jour, le préfet des Yvelines a donné délégation à M. C… E…, directeur des migrations, à l’effet de signer les arrêtés tels que celui en litige, et en son absence, à M. F… D…, chef du bureau de l’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté en litige énonce les considérations de droit et de fait qui fondent les décisions qu’il comporte, qui sont, par suite, suffisamment motivées.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant.
En quatrième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales prévoit que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
M. A… soutient qu’il est présent depuis 2021 en France, où il dispose de nombreuses attaches familiales et qu’il ne peut reconstituer sa cellule familiale en Turquie compte tenu des risques auxquels il serait exposé. Toutefois, il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à quarante-et-un ans, ne justifie pas de liens privés et familiaux sur le territoire national inscrits dans la durée et la stabilité et n’établit aucune insertion particulière dans la société française. Ainsi et compte tenu de la durée et des conditions de son séjour sur le territoire national, l’arrêté contesté n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Cet arrêté n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, cet arrêté n’est pas entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. A… se prévaut de ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine en raison de son appartenance à l’ethnie kurde, du soutien qui lui est imputé aux activités du HDP. S’il produit à l’appui de ses allégations notamment la traduction d’un mandat d’arrêt du 19 septembre 2023 à son nom, un tel document est dépourvu de toute garantie d’authenticité, d’autant qu’il n’apporte aucune explication sur la manière dont il a obtenu copie de ce document. Ainsi, ces éléments ne suffisent pas à eux seuls à établir l’existence d’un risque réel et personnel que le requérant soit soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, et alors au demeurant que sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En sixième lieu, s’il fait état de la méconnaissance de l’arrêté ministériel du 18 janvier 2008 et de la circulaire de 2012, le requérant n’apporte à l’appui de ce moyen aucune précision de nature à en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet des Yvelines en date du 22 décembre 2023 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles au titre des frais de justice doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Yvelines.
Copie en sera délivrée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
Le rapporteur,
P. MeyrignacLe président,
N. Le Broussois
La greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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