Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 13 janv. 2026, n° 2202681 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2202681 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 février 2022, le 3 décembre 2024, le 22 juillet 2025 et le 5 décembre 2025 Mme F… C…, M. A… C… agissant tant en leur nom personnel qu’au nom de leurs enfants mineurs M. D… C… et Mme B… C…, Mme H… C…, Mme E… C… et Mme I… G…, représentés par Me Coubris demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) à leur verser la somme de 181 485,15 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis, assortie des intérêts au taux légal ;
2°) de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
la responsabilité de l’AP-HP peut être engagée en raison des fautes médicales commises dès lors, qu’eu égard au tableau clinique de leurs fils D…, le centre hospitalier de Beaujon aurait dû prescrire des examens complémentaires et l’hospitaliser pour surveillance ;
ces fautes ont été à l’origine d’une perte de chance de survie dont le taux peut être évalué à 70% ;
D… a subi des préjudices extrapatrimoniaux temporaires du fait :
d’un déficit fonctionnel temporaire évalué à un montant de 21 euros ;
des souffrances endurées évaluées à un montant de 10 500 euros ;
un préjudice d’angoisse de mort imminente évalué à un montant de 35 000 euros ;
les parents D… ont subi des préjudices patrimoniaux du fait :
des frais funéraires et d’obsèques qu’ils évaluent à un montant de 2 964,15 ;
des préjudices extrapatrimoniaux du fait :
d’un préjudice d’affection qu’ils évaluent à un montant de 35 000 euros chacun ;
les sœurs D… ont chacune subi un préjudice d’affection qu’elles évaluent à un montant de 17 500 euros ;
la grand-mère D… a subi un préjudice d’affection qu’elle évalue à un montant de 10 500 euros.
Par un mémoire enregistré le 4 février 2025, l’AP-HP conclut, à titre principal, à ce que le taux de perte de chance soit limité à 25%, à titre subsidiaire, à ce que les sommes sollicitées soient ramenées à de plus justes proportions.
Elle fait valoir que :
- elle n’entend pas contester le principe de sa responsabilité ;
- le taux de perte de chance retenu doit être de 25% ;
- les souffrances endurées à sa charge doivent être évaluées à un montant de 7 500 euros ;
- les frais funéraires et d’obsèques doivent être évalués à un montant de 1058,63 euros ;
- le préjudice d’affection subi par les parents doit être évalué à un montant de 7 000 euros ;
— le préjudice d’affection subi par les sœurs doit être évalué à un montant de 6 500 euros ;
- le préjudice d’affection subi par la grand-mère D… doit être évalué à un montant de 3 750 euros.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Paris le 17 avril 2023 qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Goudenèche, rapporteure,
les conclusions de Mme Fléjou, rapporteure publique,
et les observations de Me Ohlbaum substituant Me Coubris représentant Mme C… et autres, M. C… étant présent.
Considérant ce qui suit :
M. D… C…, alors âgé de seize ans, a été admis le 23 décembre 2019 aux urgences de l’hôpital Louis Mourier à Colombes en raison d’une toux, d’une fièvre et de douleurs à la déglutition évoluant depuis trois jours. Un syndrome grippal ayant été diagnostiqué, il a été renvoyé chez lui avec un traitement symptomatique. Le soir même, à la suite d’un malaise, il est de nouveau admis aux urgences de l’hôpital Beaujon à Clichy. En raison de l’altération de son état général, et notamment de douleurs abdominales, une échographie abdominale lui est prescrite et met en avant une adénolymphite mésentérique sans argument pour une appendicite. Le jeune D… est renvoyé chez lui, il lui est indiqué de consulter de nouveau si les symptômes persistent et des examens biologiques à réaliser dans les quarante huit heures sont prescrits. Le lendemain à 13h13 D… décède chez lui à la suite d’un arrêt cardiorespiratoire malgré les manœuvres de réanimation entreprises par le SMUR. Une autopsie réalisée le 30 décembre suivant permet d’objectiver une pneumopathie fulgurante à staphylocoque. Une expertise est réalisée à la suite de la saisine le 15 juillet 2020 de la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI). Cette expertise conclut, par un rapport définitif du 17 mars 2021, à une prise en charge médicale fautive de l’hôpital Beaujon à l’origine d’une perte de chance de 25% d’éviter la mort D…. Par un avis du 10 juin 2021 la CCI conclut à la réparation des préjudices liés au décès D… par l’AP-HP à hauteur de 70%. Par une décision du 21 décembre 2021 l’AP-HP refuse d’indemniser les parents D…. Par un courrier du 16 octobre 2025 les sœurs et la grand-mère D… sollicite également la réparation par l’AP-HP des dommages qu’elles ont subis. En l’absence de réponse de l’AP-HP une décision implicite de rejet est née. Par la présente requête M. et Mme C…, leurs trois filles et Mme G… demandent au tribunal de condamner l’AP-HP à réparer les préjudices subis.
Sur l’engagement de la responsabilité de l’AP-HP :
Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ».
En ce qui concerne les fautes médicales :
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise réalisé par les Dr. Nitenberg et Bathellier le 17 mars 2021, qu’« au vu des données de l’examen clinique, des constantes mesurées et des résultats biologiques, et en l’absence de diagnostic de pathologie abdominale, une radiographie pulmonaire voire un scanner TAP ( facile et rapide à réaliser) auraient dû être prescrits et une hospitalisation pour surveillance de ce tableau inquiétant aurait dû être proposé ». Ainsi, sans ce que cela ne soit contesté en défense, ces manquements dans la prise en charge de M. D… C… sont constitutifs de fautes de nature à engager la responsabilité de l’AP-HP.
En ce qui concerne la nature des préjudices :
Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation du préjudice doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
S’il les experts nommés par la CCI, et dont le rapport a été rendu le 17 mars 2021, estiment que la prise en charge fautive de l’hôpital a fait perdre au jeune D… un taux de 25% de chance de survivre, l’avis de cette commission rendu le 10 juin 2021 retient lui un taux de perte de chance de 70%. Il résulte de l’expertise contradictoire que le jeune D… est décédé d’une pneumopathie à staphylocoque aureus ayant sécrété une leucotoxine, la PVL+, responsable de pneumopathies nécrosantes graves rencontrées surtout chez des patients enfants et de jeunes adultes indemnes de comorbidité. Par ailleurs, il résulte de cette expertise que cette pathologie pulmonaire est grevée d’une mortalité élevée, évaluée dans une fourchette comprise entre 30 et 75%, et dont la médiane de survie est estimée à 4,3 jours. Il résulte de l’instruction et notamment des publications scientifiques sur lesquelles se fonde l’expertise, produites à l’instance, que si cette pneumopathie est extrêmement difficile à diagnostiquer, toutefois, eu égard au jeune âge D…, à l’absence de facteurs de risque et à son admission aux urgences de l’hôpital Beaujon dans les trente-quatre à cinquante-huit heures suivant sa surinfection, la prise en charge fautive de l’hôpital lui a fait perdre une chance de survie pouvant être fixée à un taux de 50%.
Sur l’évaluation des préjudices :
Quant au déficit fonctionnel temporaire D… C… :
Les requérants demandent le versement de la somme de 21 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire subi par D… C…. Il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport rendu à la suite de l’expertise du 17 mars 2020, que les experts retiennent un déficit fonctionnel temporaire total de deux jours. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 20 euros, compte tenu du taux de perte de chance de 50%.
Quant aux souffrances endurées par D… C… :
Les souffrances endurées par D… ont été évaluées par l’expert à 4 sur une échelle de 7. Ainsi, eu égard aux circonstances particulières du décès, il sera fait une juste évaluation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 7 500 euros, compte tenu du taux de perte de chance de 50%.
Quant aux frais funéraires exposés par les parents D… C… :
Il résulte de l’instruction que M. et Mme C… se sont acquittés de deux factures de 4239 euros et 439,50 euros de l’entreprise de pompes funèbres ayant assuré la crémation et l’inhumation de leur fils, dont il doit être déduit le creusement de deux places supplémentaires. Les frais ainsi exposés ne présentent pas un caractère excessif ou somptuaire. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction, que les requérants aient perçu des prestations des organismes de sécurité sociale ou mutualistes destinées à les financer. Dès lors, il sera fait une exacte évaluation du préjudice financier subi en leur allouant, après application du taux de perte de chance, une indemnité de 2 073 euros.
Quant au préjudice d’affection des proches :
Les requérants sont fondés à demander à être indemnisés du préjudice d’affection qu’ils ont subi du fait du décès de leur fils, frère et petit-fils. Dans les circonstances de l’espèce, tenant compte du jeune âge D… à la date des faits litigieux et de la nature des relations entretenues avec ce dernier, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en allouant, après application du taux de perte de chance, une indemnité de 15 000 euros à chacun des parents, une indemnité de 12 000 euros à chacune de ses sœurs et de 3 000 euros à sa grand-mère.
L’AP-HP est ainsi condamnée à verser la somme totale de 78 593 euros.
Sur les intérêts :
Les parents D… ont droit aux intérêts de la somme de 39 593 euros à compter de la date d’enregistrement de leur requête au greffe du tribunal soit le 18 février 2022.
Les sœurs et la grand-mère D… ont droit aux intérêts de la somme de 39 000 euros à compter de la première demande à savoir le 16 octobre 2025.
Sur les frais liés à l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’AP-HP le somme de 2 400 euros à verser aux requérants.
DECIDE :
L’AP-HP est condamnée à verser à M. A… et Mme F… C… en tant qu’ayant droit D… C… la somme de 7 520 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 février 2022.
L’AP-HP est condamnée à verser à M. A… et Mme F… C… en leur nom propre la somme de 32 073 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 février 2022.
L’AP-HP est condamnée à verser à M. A… et Mme F… C… en tant que représentant légal de B… C… la somme de 12 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2025.
L’AP-HP est condamnée à verser à Mme E… et Mme H… C… la somme de 12 000 euros chacune, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2025.
L’AP-HP est condamnée à verser à Mme I… G… la somme de 3 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2025.
L’AP-HP versera à Mme C… et autres la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, Mme F… C…, Mme E… C…, Mme B… C… et Mme H… C…, Mme I… G…, à l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris, à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris et à caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme Goudenèche, conseillère,
Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
C. Goudenèche
Le président,
signé
E. LamyLa greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne au ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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