Rejet 1 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 1er oct. 2024, n° 2203926 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2203926 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juillet 2022 et 5 juillet 2023, la SA Axa France, représentée par Me Phelip, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser les sommes de 17 783,17 et 840 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- lors d’une manifestation des gilets jaunes le 5 janvier 2019, la société Veyran, qui exploite un bar restaurant au 1, place Jean Jaurès, a été victime de dégradations qu’elle a indemnisées à hauteur de 17 783,17 euros ;
- l’Etat est responsable en application de l’article L. 211-10 du code de la sécurité inférieure dont les conditions sont remplies ; en particulier, les dommages ont été causés en marge d’une manifestation de « gilets jaunes » ; ils ont été causés de manière spontanée sans préméditation et en raison de la proximité immédiate des lieux avec celui du déroulement de la manifestation ; ces manifestants étaient pour l’essentiel des « gilets jaunes » mais absolument pas des « black blocks » ou des casseurs ;
- en tant que subrogée dans les droits de l’assuré, elle est fondée à obtenir les sommes de 17 783,17 et 840 euros correspondant respectivement aux dégâts et aux frais d’expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2022, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conditions de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure ne sont pas remplies ;
- la requérante ne fournit qu’un rapport d’expertise sans aucune facture pour justifier des dégradations.
La clôture d’instruction a été fixée au 6 juillet 2023 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des assurances ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lauranson,
- et les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Une manifestation de « gilets jaunes » s’est déroulée le 5 janvier 2019 au centre-ville de Montpellier. A la suite du constat de dégradations de mobilier de terrasse (toile de store, parasols, chauffage de terrasse, système de brumisateur et chaises) commises à l’encontre de la société Veyran, qui exploite un bar restaurant situé place Jean Jaurès et assurée par la société d’assurances Axa France, le gérant du commerce a déposé une plainte le 9 janvier 2019. Un rapport d’expertise a été réalisé le 14 juin 2019 et a donné lieu à l’indemnisation, par la société d’assurances, des préjudices subis par la société Veyran à hauteur de 17 783,17 euros. La société d’assurances Axa France a également pris en charge 840 euros correspondant aux frais d’expertise. La SA Axa France a formé un recours indemnitaire préalable auprès du préfet de l’Hérault par un courrier du 18 décembre 2019. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l’administration. Par la présente requête, la société d’assurances Axa France, subrogée dans les droits de la SAS Veyran, suivant acte subrogatoire du 7 novembre 2019, demande la condamnation de l’Etat à lui verser les sommes de 17 783,17 et 840 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat :
2. Aux termes de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : « L’Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens ». L’application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l’indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés commis par des rassemblements ou attroupements précisément identifiés. En outre, ne peuvent être regardés comme étant le fait d’un attroupement ou rassemblement au sens de ces dispositions les actes délictuels ne procédant pas d’une action spontanée dans le cadre ou le prolongement d’un attroupement ou rassemblement mais d’une action préméditée et organisée par un groupe structuré à seule fin de les commettre.
3. Il résulte de l’instruction que des dégradations ont été commises sur le mobilier du restaurant dénommé « Le petit Nice » exploité par la société Veyran et situé au 1, place Jean Jaurès à Montpellier, concomitamment à la manifestation des « gilets jaunes » qui s’est déroulée le
5 janvier 2019. Il est constant que ces dégradations résultent d’actes délictueux commis à force ouverte et par violence, ainsi qu’en témoigne le procès-verbal de dépôt de plainte, qui décrit des dégâts au niveau des parasols, d’un store et du mobilier de terrasse. Il résulte également de l’instruction que des incidents se sont produits lors de la manifestation des « gilets jaunes » du
5 décembre 2019, notamment dans le secteur de la place Jean Jaurès où se situe ce restaurant. Si le préfet de l’Hérault se prévaut du « Rescom » émanant de la direction départementale de la sécurité publique, notamment ses mentions selon lesquelles « à 15h20 un groupe de 100 casseurs tente de pénétrer de force dans la gare SNCF », ces évènements ont eu lieu dans des lieux différents et au moins deux heures avant le déplacement de la manifestation vers la place Jean Jaurès. Par ailleurs, si « les manifestants qui stagnaient au niveau de la place Jean Jaurès [étaient] très hostiles et [restaient] uniquement pour en découdre avec les forces de l’ordre » selon le même « Rescom », ces éléments ne sont pas de nature à démontrer de manière suffisamment précise et circonstanciée que les dégradations commises sur cette place résulteraient d’actes prémédités par un groupe organisé uniquement afin de commettre des délits alors qu’il s’agit du déplacement du cortège d’environ 600 personnes de la place de la Comédie vers la préfecture et qui a stationné sur cette place. La circonstance que des dérives violentes similaires ont pu être constatées à chacun des rassemblements des « gilets jaunes », si elle peut être regardée comme l’expression de la manifestation réitérée d’une exaspération sociale, ne saurait suffire à démontrer que ces faits délictuels auraient été commis, comme le soutient le préfet de l’Hérault, par des groupes indépendants du cortège des manifestants, dans le cadre d’actions concertées et préméditées. De même, ni la circonstance que des « casseurs » se seraient introduits dans les rangs des manifestants ni celle que certains faits délictuels ont été commis par des individus masqués et « très hostiles… voulant en découdre » ne sont de nature à établir que les faits commis par ces individus, que les services de police désignent comme faisant partie intégrante du cortège des manifestants, ne seraient pas en lien direct avec la manifestation. Ainsi, les dégradations occasionnées au restaurant dénommé « Le petit Nice » exploité par la société Veyran et situé place Jean Jaurès, doivent être regardées non comme ayant été provoquées par des groupes isolés et structurés dans ce seul but, mais comme s’inscrivant dans le prolongement du rassemblement constitué à l’occasion de la manifestation du 5 janvier 2019. Dans ces conditions, en l’absence d’éléments de nature à exclure le rattachement des dégradations subies par ce commerce à la manifestation des « gilets jaunes », ces dégradations, qui revêtent le caractère de dommages résultant d’un attroupement ou d’un rassemblement au sens des dispositions de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, sont de nature à engager la responsabilité sans faute de l’Etat sur le fondement desdites dispositions.
Sur les préjudices indemnisables :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 121-12 du code des assurances : « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. ». Il résulte de ces dispositions que le versement, par l’assureur, de l’indemnité à laquelle il est tenu en vertu du contrat d’assurance le liant à son assuré, le subroge, dès cet instant et à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de son assuré contre le tiers responsable du dommage.
5. Le rapport d’expertise diligenté par la société Axa France IARD, et non contesté par le préfet de l’Hérault, qui se borne à opposer l’absence de factures, a évalué à 18 748,77 euros le montant du mobilier détérioré, tenant compte de la vétusté, en raison des dégradations consécutives à la manifestation du 5 janvier 2019. Il résulte de l’instruction, et notamment de la quittance subrogative du 7 novembre 2019 versée au dossier, que la somme de 17 783,17 euros a été payée par la société Axa France IARD à son assuré qui l’a acceptée pour solde à titre de transaction. La société Axa France IARD étant dès lors subrogée dans les droits de son assuré à due concurrence de l’indemnité versée, il y a lieu de condamner l’Etat à lui rembourser la somme de 17 783,17 euros en réparation des dégradations occasionnées lors de la manifestation du
5 janvier 2019.
6. La société Axa France n’établit en revanche pas qu’elle aurait pris en charge les frais d’expertise en lien avec le sinistre. Il n’y dès lors pas lieu de condamner l’Etat à lui rembourser la somme de 840 euros qu’elle réclame au titre des frais d’expertise.
Sur les intérêts :
7. La société Axa France a droit aux intérêts au taux légal sur l’indemnité de
17 783,17 euros, à compter du 19 décembre 2019, date de réception de sa demande préalable par le préfet de l’Hérault.
Sur la capitalisation des intérêts :
8. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond même si, à cette date, les intérêts sont dus pour moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La société Axa France a demandé la capitalisation des intérêts le 25 juillet 2022 dans sa requête introductive d’instance. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du
25 juillet 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés aux litiges :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 750 euros à verser à la société Axa France au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à payer à la société Axa France la somme de 17 783,17 euros. Cette somme portera intérêt à compter du 19 décembre 2019. Les intérêts seront capitalisés à compter du 25 juillet 2023 et à chaque échéance annuelle.
Article 2 : L’Etat versera à la société Axa France la somme de 750 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Axa France et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2024 , à laquelle siégeaient :
M. Charvin, président,
M. Lauranson, premier conseiller,
Mme Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.
Le rapporteur,
M. Lauranson
Le président,
J. Charvin
La greffière,
L. Salsmann
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 1er octobre 2024,
La greffière,
L. Salsmann
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