Annulation 28 avril 2025
Annulation 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch. (ju), 28 avr. 2025, n° 2409344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2409344 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2024, M. A B, représenté par Me Ferté, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 17 mai 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, les décisions de retrait de points prises par le ministre de l’intérieur au titre des infractions récapitulées dans la décision « 48 SI » ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points dont il conteste le retrait sur le capital de son permis de conduire dans un délai de 2 mois ;
Il est soutenu que :
— l’obligation de communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion des retraits de points n’a pas été respectée ;
— la réalité des infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer à hauteur des points restitués et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, par le président de la 4ème chambre de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l’audience publique.
Sur l’étendue du litige :
1. Il résulte du relevé d’information intégral il ressort du relevé d’information intégral qu’en application des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route, les points retirés consécutivement aux infractions commises les 12 juillet 2022 et 8 août 2021 ont été restitués au requérant les 26 mars 2023 et 17 juillet 2022, soit antérieurement à l’introduction de la présente requête. Par suite, les conclusions de la requête dirigées respectivement contre ces décisions de retrait de points sont dépourvues d’objet et doivent être déclarées irrecevables.
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, les mentions relatives aux décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 3 avril 2023 et 31 octobre 2022 et à la décision référencée « 48 SI » du 17 mai 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul ont été supprimées dans le relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de l’intéressé et que le solde du permis de conduire est redevenu positif en tant compte du crédit de 4 point à la suite d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Par suite, les conclusions dirigées contre ces décisions sont sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route :
3. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / () / Quand il est effectif, le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple ou, sur sa demande, par voie électronique. () ». Selon l’article R. 223-3 du même code : « I.- Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. / II.- Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. () / III.- Lorsque le ministre de l’intérieur constate que la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l’article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l’auteur de cette infraction. / Si le retrait de points lié à cette infraction n’aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l’auteur de l’infraction, celui-ci est informé par le ministre de l’intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. () ».
4. Il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information.
En ce qui concerne les infractions des 29 juin 2022 et 10 mai 2022 :
5. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant un retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date par procès-verbal électronique, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées.
6. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral que les infractions des 29 juin 2022 et 10 mai 2022 ont été constatées par des procès-verbaux électroniques des mêmes jours, qui sont produits par le ministre à l’instance. Si le ministre soutient que ces avis de contravention lui ont été adressés à son domicile en faisant référence aux pièces jointes n°2 et n°3, il ne justifie pas d’une telle notification. Dès lors, le moyen tiré de ce que le requérant n’aurait pas reçu l’ensemble de l’information prescrite par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être accueilli. Ce vice de procédure est de nature à entacher d’illégalité la décision contestée dès lors qu’en l’espèce, il a privé l’intéressé de la garantie d’information prévue par cet article, notamment en ce qui concerne la qualification de l’infraction constatée, information déterminante pour connaître le nombre de points en jeu. Il suit de là que les décisions de retrait de points correspondant aux infractions des 29 juin 2022 et 10 mai 2022 doivent être regardées comme étant intervenues au terme d’une procédure irrégulière.
En ce qui concerne les infractions des 10 juillet 2021, 7 août 2020 et 11 avril 2018 :
7. Pour ce qui concerne les infractions des 10 juillet 2021, 7 août 2020 et 11 avril 2018, si le procès-verbal électronique daté des mêmes jours et la constatant est produit à l’instance, il ne comporte ni la signature de l’intéressé ni la mention « refus de signer ». Par ailleurs, s’il résulte du relevé d’information intégral que cette infraction a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire pour le recouvrement d’une amende forfaitaire majorée, le ministre de l’intérieur ne produit en défense aucune copie d’un document attestant du paiement spontané de cette amende ou copie de l’avis de contravention adressé à l’intéressé, de nature à établir que la personne requérante aurait nécessairement reçu l’information prévue par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route préalablement à l’édiction de ce titre exécutoire. Ce vice de procédure est de nature à entacher d’illégalité la décision contestée dès lors qu’en l’espèce, il a privé l’intéressé de la garantie d’information prévue par cet article, notamment en ce qui concerne la qualification de l’infraction constatée, information déterminante pour connaître le nombre de points en jeu. Il suit de là que la décision de retrait de points correspondant aux infractions des 10 juillet 2021, 7 août 2020 et 11 avril 2018 doivent être regardées comme étant intervenues au terme d’une procédure irrégulière.
Sur l’injonction :
8. Il résulte de tout ce qui précède que de M. B est fondé à demander l’annulation des deux décisions de retrait de points du permis de conduire correspondant aux infractions commises les 10 juillet 2021, 7 août 2020, 11 avril 2018, 29 juin 2022 et 10 mai 2022.
9. Eu égard aux motifs d’annulation énoncés plus haut, l’exécution du présent jugement implique nécessairement la restitution de points restant affectés au permis de conduire de M. B. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de restituer, à la date des décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 10 juillet 2021, 7 août 2020, 11 avril 2018, 29 juin 2022 et 10 mai 2022, dans le traitement automatisé mentionné à l’article L. 225-1 du code de la route, le bénéfice de points illégalement retirés et de reconstituer en conséquence le capital de points attaché au permis de conduire du requérant, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de point et le droit de conduire de l’intéressé, compte tenu des annulations et récupérations de points et des nouveaux retraits susceptibles d’être intervenus.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 3 avril 2023 et 31 octobre 2022 et à la décision référencée « 48 SI » du 17 mai 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé le permis de conduire pour solde de points nul.
Article 2 : Les décisions de retrait de points correspondant aux infractions commises par M. B les 10 juillet 2021, 7 août 2020, 11 avril 2018, 29 juin 2022 et 10 mai 2022 sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer à M. B, dans le traitement automatisé mentionné à l’article L. 225-1 du code de la route, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, le bénéfice de points visés à l’article précédent en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de point et le droit de conduire de l’intéressé, compte tenu des annulations et récupérations de points et des nouveaux retraits susceptibles d’être intervenus.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025.
Le magistrat désigné,
signé
G. C
La greffière,
signé
S. Selvarangame
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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