Rejet 9 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 9 nov. 2023, n° 2200613 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2200613 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 juin 2022 et le 17 février 2023, M. A B, représenté par Me Ezelin, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Office national des forêts à lui verser une somme de 6 600,30 euros et un dixième des salaires annuels des années 2017 à 2019, en réparation des préjudices subis du fait de la transmission tardive de la déclaration de son accident de travail à la caisse générale de la sécurité sociale ;
2°) de mettre à la charge de l’Office national des forêts une somme de 2 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a été blessé à la cheville le 8 septembre 2016 sur l’un de ses chantiers ;
— la qualification d’accident de travail n’a pas été reconnue par la cour d’appel de Basse-Terre en raison de la transmission tardive de la déclaration de l’employeur à la caisse générale de la sécurité sociale ; l’ONF a reconnu sa défaillance par un courrier du 2 mars 2021 ;
— il subit un préjudice financier résultant, d’abord, des retenues effectuées sur le solde de tout compte, versé lors de son départ, évaluées à 3 982,10 euros, ensuite, du non versement des indemnités de congés payés de 2017 à 2019, évalué à 1/10e de ses salaires annuels, et enfin, des honoraires et frais engagés à l’occasion de la procédure juridictionnelle suivie devant l’ordre judiciaire, évalués à 2 718,20 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2022, l’Office national des forêts conclut à titre principal, au rejet de la requête comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête comme irrecevable.
Il soutient que la requête est tardive.
Par ordonnance du 29 septembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 12 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code forestier ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sollier,
— les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public,
— les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Le 8 septembre 2016, M. A B, ouvrier forestier de l’Office national des forêts (ONF), s’est blessé à la cheville droite alors qu’il quittait le chantier sur lequel il travaillait. A la suite de la transmission par l’ONF, le 13 septembre 2016, de la déclaration de l’accident de travail, la caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe a refusé la prise en charge de cet incident par une décision du 10 novembre 2016, confirmée par le tribunal des affaires sanitaires et sociales de la Guadeloupe le 14 mai 2019 et par la cour d’appel de Basse-Terre le 7 décembre 2021. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de condamner l’Office national des forêts à lui verser une somme de 6 600,30 euros et un dixième des salaires annuels des années 2017 à 2019 en réparation des préjudices subis du fait de la transmission tardive de la déclaration de son accident de travail à la caisse générale de la sécurité sociale.
2. Aux termes de l’article L. 121-1 du code forestier : « l’Office national des forêts est un établissement public national à caractère industriel et commercial ». Lorsqu’un établissement public tient de la loi la qualité d’établissement public industriel et commercial, les litiges nés de ses activités relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire, à l’exception des litiges relatifs à celles de ses activités qui, telles la réglementation, la police ou le contrôle, ressortissent par leur nature de prérogatives de puissance publique.
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B a été recruté par l’Office national des forêts le 9 septembre 1981 en tant que salarié de droit privé et a exercé, en dernier lieu, la profession d’ouvrier forestier, affecté à l’unité de production des travaux. Le 8 septembre 2016, il s’est blessé alors qu’il quittait le chantier d’un jardin botanique. Par la présente requête, M. B cherche à engager la responsabilité de son employeur du fait de la transmission tardive de la déclaration de son accident de travail à la caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe. En l’état du dossier et en l’absence de précisions supplémentaires quant à la nature des fonctions du requérant, en dépit des mesures d’instruction en ce sens, M. B doit être regardé comme recherchant la responsabilité de l’Office national des forêts à l’occasion de son activité de service public à caractère industriel et commercial chargé de la gestion et de l’équipement des forêts, et non pas dans celle de protection, conservation et surveillance de la forêt qui relève de sa mission de service public administratif. Un tel litige relève, par conséquent, de la compétence de la juridiction judiciaire et la requête de M. B doit, par suite, être rejetée en toutes ses conclusions comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et à l’Office national des forêts.
Délibéré après l’audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gouès, président,
Mme Le Roux, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023
La rapporteuse,
Signé
M. SOLLIER
Le président,
Signé
S. GOUÈS La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L’adjointe à la greffière en chef
Signé
A. CETOL
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