Rejet 15 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 15 juil. 2025, n° 2510455 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2510455 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juin 2025, M. B A, représenté par Me Pierre, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 6 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente du jugement au fond, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’elle est présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, dès lors qu’elle est insuffisamment motivée ; qu’elle a été prise par une autorité incompétente ; que le préfet a méconnu les articles L. 422-1 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. A, ressortissant togolais né le 10 janvier 2000, est entré sur le territoire français en septembre 2018 afin de poursuivre ses études. A ce titre, il a été titulaire, en dernier lieu, d’un titre de séjour délivré par le préfet du Calvados, valable jusqu’au 26 octobre 2023, dont il a sollicité le renouvellement. Il a été bénéficiaire, en dernier lieu, d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 21 avril 2025. Il a été ensuite informé le 14 avril 2025 par le préfet de la Seine-Maritime qu’il avait fait l’objet d’une décision de refus de titre de séjour qui aurait été prise par le préfet du Calvados le 6 novembre 2024, mais qui ne lui aurait été jamais notifiée. Le requérant demande la suspension de l’exécution de la décision du 6 novembre 2024 par laquelle le préfet du Calvados aurait rejeté sa demande.
3. Si une présomption d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour, il résulte toutefois de l’instruction que le requérant a saisi le 21 mai 2025 la commission d’accès aux documents administratifs, qui a émis le 23 juin 2025 un avis favorable à la transmission de cette décision. La communication de cette décision, qui doit intervenir dans un délai d’un mois, soit au plus tard le 23 juillet 2025, et que le requérant pourra alors utilement contester, est de nature, dans les circonstances particulières de l’espèce, à renverser la présomption d’urgence. Par suite, l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée, en l’état de l’instruction, comme établie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 15 juillet 2025.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Condition ·
- Fins ·
- Substitution ·
- Demande
- Transfert ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Exception d’illégalité ·
- Annulation ·
- Fins ·
- Résidence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ingérence
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Solidarité ·
- Recours contentieux ·
- Revenu ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Action
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Périmètre ·
- Compte ·
- Observation ·
- Analyse financière ·
- Syndicat mixte ·
- Gestion ·
- Eaux ·
- Recommandation ·
- Contrôle ·
- Rapport
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Traitement ·
- Interdiction ·
- Immigration ·
- Sauvegarde ·
- Illégalité
- Justice administrative ·
- Fermeture administrative ·
- Établissement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Constat ·
- Juge des référés ·
- Nuisances sonores ·
- Réputation ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Interdiction ·
- Étudiant ·
- Visa ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Pays ·
- Exécution d'office
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Mentions ·
- Autonomie ·
- Cartes ·
- Famille ·
- Adulte ·
- Mobilité ·
- Commission ·
- Personnes
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Mission ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Souffrance ·
- Santé ·
- Déficit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Retrait ·
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Information ·
- Route ·
- Électronique ·
- Invalide ·
- Justice administrative ·
- Traitement ·
- Capital
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Urbanisation ·
- Continuité ·
- Habitation ·
- Permis de construire ·
- Village ·
- Justice administrative ·
- Extensions ·
- Bâtiment
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Finlande ·
- Police ·
- Union européenne ·
- Protection ·
- Responsable ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.