Annulation 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 15 avr. 2025, n° 2503706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503706 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2025, M C B A, représenté par Me Massin-Trachez, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 17 octobre 2024 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté la demande de regroupement familial présentée en faveur de son épouse ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est constituée : son mariage ayant eu lieu il y a plus de deux ans, il ne peut voir son épouse qu’une fois par an en Ethiopie dans la mesure où celle-ci réside au Soudan et qu’il ne peut y retourner en raison de son statut de réfugié ; son couple souhaite avoir un enfant et il en est empêché du fait de la décision ; son épouse réside dans la ville de Al Hasaheisa dans la wilaya d’Al Jazirah et est exposée à une situation de violence aveugle d’intensité exceptionnelle, l’exposant à des risques de traitements inhumains et dégradants, comme l’a reconnu la Cour nationale du droit d’asile ;
— sont de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants : la décision est insuffisamment motivée en l’absence de communication des motifs de refus, en application de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ; elle est entachée d’un vice de procédure et d’une erreur de droit en l’absence d’avis du maire et de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ; elle est entachée d’une erreur de fait, d’un défaut d’examen sérieux et d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conditions de séjour sur le territoire, des conditions relatives à sa famille, de ses ressources et de son logement ; il remplit les conditions prévues à l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête, enregistrée le 21 mars 2025 sous le n° 2503705, par laquelle M. B A demande au tribunal d’annuler la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Lecas, greffière d’audience, M. Bertolo a lu son rapport et entendu les observations de Me Massin-Trachez pour M. B A, qui a repris oralement ses moyens et conclusions.
La préfète du Rhône n’était ni présente, ni représentée.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été enregistrée le 10 avril 2025 pour M. B A.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. D’une part, il résulte de l’instruction que M. B A, qui bénéficie du statut de réfugié en France, s’est marié le 28 septembre 2022, et a sollicité le 11 janvier 2024 le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse, de nationalité soudanaise. Il résulte de l’instruction et n’est pas contesté que l’épouse du requérant réside au Soudan dans la ville de Al Hasaheisa dans la wilaya d’Al Jazira, et que cette région proche de Khartoum subit une situation de violence aveugle d’intensité exceptionnelle à laquelle elle est susceptible d’être exposée. Dans ces circonstances, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
4. D’autre part, en l’état de l’instruction, au moins les moyens soulevés par le requérant, tirés de ce que la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation en l’absence de réponse à sa demande de communication de motifs de cette décision implicite et de ce que cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner, à titre provisoire, la suspension des effets de cette décision implicite de refus de regroupement familial jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond
6. La présente ordonnance implique nécessairement que la préfète du Rhône réexamine la demande de M. B A. Il convient dès lors d’ordonner à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la situation de l’intéressé dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à M. B A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite de la préfète du Rhône rejetant la demande de regroupement familial de M. B A est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à l’annulation de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la situation de M. B A dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 000 euros à M. B A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A, au ministre de l’intérieur et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 15 avril 2025,
Le juge des référés,La greffière,
C. BertoloS. Lecas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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