Réformation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 3 déc. 2025, n° 2209069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2209069 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 novembre 2022 et 14 juin 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Centre européen de formation, représentée par Me Henochsberg, demande au tribunal :
1°) de réformer l’article 1er de la décision du 23 septembre 2022 du préfet de la région Hauts-de-France en réduisant à 1 631 748 euros la somme à verser au Trésor public au titre des produits issus de contrats conclus avec des particuliers, non justifiés sur l’exercice 2018 ;
2°) d’annuler les articles 3 et 4 de la décision précitée du 23 septembre 2022, par lesquels le préfet de la région Hauts-de-France lui a ordonné de verser au Trésor public respectivement les sommes de 56 646,09 euros et 103 305,38 euros au titre des dépenses non justifiées et non fondées sur les exercices comptables 2017 et 2018 ;
3°) de la décharger en conséquence de l’obligation de payer la somme de 4 958 575,47 euros.
Elle soutient que :
- s’agissant de l’exécution de son action de formation sur la période 2018, remise en cause pour un montant total de 6 457 372 euros, l’administration, en se focalisant sur les devoirs réalisés par les stagiaires, n’a pas pris en compte les spécificités de la formation à distance caractérisées par la liberté laissée au stagiaire dans son apprentissage et à la société pour définir son action de formation, le matériel pédagogique mis à disposition des stagiaires, les professeurs qui interviennent à la demande en dehors la correction de leurs devoirs, ainsi que la mobilisation des coachs ; l’administration ne peut retenir comme critère exclusif d’appréciation de l’exécution de la prestation de formation, le devoir corrigé alors que son action de formation comporte un ensemble d’autres prestations intellectuelles et matérielles ; le taux de réussite important de ses stagiaires aux diplômes qu’ils préparent, même lorsqu’ils réalisent un faible nombre des devoirs prévus, démontre que l’exécution de la prestation de formation n’est pas liée exclusivement à ce critère ;
- la prise en compte de la dernière interaction entre le stagiaire et l’un des moyens mis en œuvre par la société dans le cadre de son action de formation, permet d’avoir une appréciation plus juste de l’exécution de sa prestation ; son application sur l’année 2018 limite à 2 369 184 euros le montant total à rembourser au titre des produits non justifiés issus de contrats conclus avec des particuliers ;
- il convient par ailleurs de déduire de la somme qui pourrait être exigée au titre des produits non justifiés issus de contrats conclus avec des particuliers, un montant total de 737 436 euros correspondant à 30 % du prix de la formation, au titre des indemnités que la société aurait été en droit de facturer aux stagiaires qui ont abandonné leur formation sans justification ;
- l’ensemble des dépenses contestées par le préfet sur les exercices comptables 2017 et 2018 ont été réalisées dans le cadre de l’animation de ses ressources humaines et se rattachent ainsi à son activité de formation professionnelle ; l’administration a commis une erreur de droit en rejetant ses dépenses en raison de leur seule nature.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 19 mars 2024 et 12 juillet 2024, le préfet de la région Hauts-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Goujon,
- les conclusions de M. Vandenberghe, rapporteur public,
- et les observations de Me Bourgeois, substituant Me Henochsberg, représentant la société Centre européen de formation.
Considérant ce qui suit :
La société Centre européen de formation a comme activité la formation à distance. Elle a fait l’objet de septembre à novembre 2019, sur le fondement des articles L. 6361-2 et L. 6361-3 du code du travail, d’un contrôle administratif et financier au titre des exercices 2017, 2018 et 2019. A la suite du rapport de contrôle établi le 15 septembre 2020 par les services de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) des Hauts-de-France et des éléments produits dans le cadre de la procédure contradictoire, le préfet de la région Hauts-de-France a, par une décision du 23 juin 2022, mis à la charge de la société le versement au Trésor public, d’une part, de la somme de 6 457 372 euros correspondant à des produits issus de contrats conclus avec des particuliers dont le préfet estime que la société n’en justifie pas la réalisation, d’autre part, de la somme de 159 409,15 euros au titre des produits non justifiés issus de fonds publics ou paritaires, et enfin des sommes de 56 646,09 euros et 103 305,38 euros au titre des dépenses non justifiées et non fondées sur les exercices comptables de, respectivement, 2017 et 2018. La société a exercé, par courrier du 19 août 2022, le recours administratif préalable obligatoire prévu par l’article R. 6362-6 du code du travail. Par une décision du 23 septembre 2022, le préfet de la région Hauts-de-France a confirmé sa décision initiale. Par la présente requête, la société Centre européen de formation demande au tribunal, concernant cette décision, d’une part, la réformation de son article 1er en réduisant à 1 631 748 euros la somme à verser au Trésor public au titre des produits non justifiés issus de contrats conclus avec des particuliers, et d’autre part, d’annuler les articles 3 et 4 lui ordonnant de verser au Trésor public les sommes de 56 646,09 euros et 103 305,38 euros au titre des dépenses non justifiées et non fondées sur les exercices comptables 2017 et 2018.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le reversement au Trésor public des sommes indûment perçues au titre de la formation professionnelle :
D’une part, aux termes de l’article L. 6313-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige : « Les actions de formation qui entrent dans le champ d’application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue sont : / 1° Les actions de préformation et de préparation à la vie professionnelle ;/ 2° Les actions d’adaptation et de développement des compétences des salariés ; (…) / 3° Les actions de promotion professionnelle / (…) 5° Les actions de conversion ; / 6° Les actions d’acquisition, d’entretien ou de perfectionnement des connaissances (…) ». Aux termes de l’article L. 6353-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige : « Les actions de formation professionnelle mentionnées à l’article L. 6313-1 sont réalisées conformément à un programme préétabli qui, en fonction d’objectifs déterminés, (…) les moyens permettant de suivre son exécution et d’en apprécier les résultats. / Les actions de formation peuvent être organisées sous la forme d’un parcours comprenant, outre les séquences de formation, le positionnement pédagogique, l’évaluation et l’accompagnement de la personne qui suit la formation et permettant d’adapter le programme et les modalités de déroulement de la formation. / Elle peut s’effectuer en tout ou partie à distance, le cas échéant en dehors de la présence des personnes chargées de l’encadrement. Dans ce cas, le programme mentionné au premier alinéa précise : / 1° La nature des travaux demandés au stagiaire et le temps estimé pour les réaliser ; / 2° Les modalités de suivi et d’évaluation spécifiques aux séquences de formation ouverte ou à distance ; / 3° Les moyens d’organisation, d’accompagnement ou d’assistance, pédagogique et technique, mis à disposition du stagiaire. /A l’issue de la formation, le prestataire délivre au stagiaire une attestation mentionnant les objectifs, la nature et la durée de l’action et les résultats de l’évaluation des acquis de la formation (…). ». Aux termes de l’article D. 6353-4 du code du même code, dans sa version en vigueur au litige : « L’assiduité du stagiaire contribue à justifier de l’exécution de l’action de formation. / Pour établir l’assiduité d’un stagiaire, sont pris en compte : 1° Les états de présence émargés par le stagiaire ou tous documents et données établissant sa participation effective à la formation ; / 2° Les documents ou données relatifs à l’accompagnement et à l’assistance du bénéficiaire par le dispensateur de la formation ; / 3° Les comptes rendus de positionnement et les évaluations organisées par le dispensateur de la formation qui jalonnent ou terminent la formation ; / 4° Pour les séquences de formation ouvertes ou à distance, les justificatifs permettant d’attester de la réalisation des travaux exigés en application des dispositions du 1° de l’article L. 6353-1. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 6362-6 du code du travail, dans sa version applicable durant les opérations de contrôle : « Les organismes prestataires d’actions de formation entrant dans le champ de la formation professionnelle continue au sens de l’article L. 6313-1 présentent tous documents et pièces établissant la réalité de ces actions. /A défaut, celles-ci sont réputées ne pas avoir été exécutées et donnent lieu à remboursement au cocontractant des sommes perçues conformément à l’article L. 6354-1. ». Aux termes de l’article L. 6354-1 du même code : « En cas d’inexécution totale ou partielle d’une prestation de formation, l’organisme prestataire rembourse au cocontractant les sommes indûment perçues de ce fait. ». Aux termes de l’article L. 6362-6 du même code, dans sa version applicable à compter du 1er juin 2019 : « Les organismes chargés de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à l’article L. 6313-1 présentent tous documents et pièces établissant les objectifs et la réalisation de ces actions ainsi que les moyens mis en œuvre à cet effet. / A défaut, celles-ci sont réputées ne pas avoir été exécutées et donnent lieu à remboursement au cocontractant des sommes indûment perçues. ». Aux termes de l’article L. 6362-7-1 du code du travail : « En cas de contrôle, les remboursements mentionnés aux articles L. 6362-4 et L. 6362-6 interviennent dans le délai fixé à l’intéressé pour faire valoir ses observations. / A défaut, l’intéressé verse au Trésor public, par décision de l’autorité administrative, une somme équivalente aux remboursements non effectués. »
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’administration d’apprécier, au regard des pièces produites par l’organisme objet du contrôle, sur lequel pèse la charge de la preuve, et sous le contrôle du juge, les pièces du dossier qui lui est soumis, la réalité des activités conduites en matière de formation professionnelle continue.
La société Centre européen de formation a comme activité unique la formation professionnelle qu’elle délivre intégralement à distance. Elle comptait au 31 décembre 2018 770 salariés dont 82 professeurs et 52 coachs pour 21 597 stagiaires. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de contrôle de la DREETS du 15 septembre 2020 qu’une fois inscrit à une de ces formations, les stagiaires reçoivent par la Poste les premiers fascicules de cours, ainsi que la possibilité de se connecter à une plate-forme de e-learning qui donne accès à l’intégralité des cours qui sont découpés en module et permet au stagiaire d’échanger avec des interlocuteurs de la société. Les autres fascicules de la formation sont transmis par courrier à un rythme prédéfini en fonction du temps d’étude des modules par les stagiaires. Ces derniers bénéficient aussi de cinq séances de coaching pendant les six premiers mois de formation : une 1ère séance de quinze minutes pour une prise de contact, définir son profil, rappeler les différentes manières d’apprendre (lire, écouter, prendre des notes) et expliquer le rôle des différents intervenants au cours de la formation, ainsi qu’une 2ème séance de vingt minutes qui vise à présenter la plate-forme de e-learning et à définir un planning d’étude des cours en fonction des contraintes personnelles de l’élève. Les 3ème, 4ème et 5ème séances de dix minutes chacune sont consacrées au suivi de l’élève lors de sa formation. A l’issue de ces six mois, les coachs sont remplacés par des salariés dénommés « conseiller pédagogique » au nombre de huit qui assurent les mêmes fonctions mais agissent sur sollicitation des stagiaires. En outre, un certain nombre de devoirs à rendre par les stagiaires sont prévus pour chaque formation, qui font l’objet d’une correction par les professeurs intervenant pour la société. Les stagiaires peuvent aussi prendre un rendez-vous téléphonique avec un professeur pour poser des questions sur un cours en particulier. Les agents de contrôle de l’administration, après avoir étudié un échantillonnage de 5 154 stagiaires inscrits au Centre européen de formation en 2018, sont arrivés à la conclusion, au regard de la proportion du nombre de devoirs rendus par rapport au nombre de devoirs obligatoires prévus, que la formation de 4 641 d’entre eux devait être regardée comme partiellement ou totalement inexécutée, donnant ainsi lieu, en l’absence de tout remboursement des stagiaires par la société, à la décision du préfet de la région Haut-de-France d’ordonner le versement au Trésor public d’une somme de 6 457 372 euros.
En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’administration a, en raison de l’absence d’autre élément probant que ses agents ont pu recueillir lors de leur contrôle, pris en compte la proportion de devoirs rendus pour déterminer la réalisation des actions de formation qu’elle a contrôlées. Ainsi, si la société fait valoir que c’est à elle qu’il revient d’apprécier les moyens à mettre en œuvre pour réaliser son action de formation, elle ne conteste pas n’avoir pu transmettre lors du contrôle, ni la durée de connexion de ses stagiaires à sa plate-forme de e-learning, ni la durée de leurs échanges avec les coachs et les professeurs. La société propose une autre méthode de calcul fondée sur la dernière interaction entre ses services et le stagiaire pendant la période de formation, à savoir la date de la dernière expédition des fascicules, la date du dernier rendez-vous avec un coach honoré, la date du dernier échange avec un professeur, la date du dernier devoir envoyé et la date de la dernière connexion en e-learning. Toutefois, le seul recensement d’un contact, dont le contenu ou la durée n’est pas précisé, ne peut être utilisé pour apprécier de la réalisation de l’action de formation en dehors de tout compte-rendu produit par la société pouvant justifier de la progression de l’apprentissage des stagiaires. Par ailleurs, la société soutient que l’administration n’a pas tenu compte, dans son appréciation, des spécificités de la formation à distance caractérisées par la liberté donnée aux stagiaires dans le déroulement de leur apprentissage. Il ressort toutefois des dispositions légales précitées, dans leur version en vigueur en 2018, que cette circonstance, si elle peut justifier des aménagements dans le suivi de la réalisation de la formation n’a pas pour conséquence de dispenser l’organisme de formation de toute obligation, ces dispositions précisant même au contraire que l’assiduité du stagiaire dans la formation à distance est nécessaire pour justifier de sa réalisation. Dans ce cadre, les évaluations organisées par le dispensateur de la formation qui jalonnent ou terminent la formation sont expressément mentionnées. Enfin, comme le fait valoir le préfet, la simple cession ou mise à disposition de supports à finalité pédagogique par papier ou par e-learning, même accompagnée d’exercices d’évaluation, ne saurait être regardée comme une action de formation professionnelle. Dans ces conditions et alors que l’article L. 6362-6 du code du travail dispose que si l’organisme ne présente pas d’éléments établissant la réalisation de ses actions de formation, celles-ci sont réputées n’avoir pas été exécutées, l’administration a pu, malgré l’existence des autres prestations délivrées par la société ou, à le supposer exact, d’un taux de réussite important aux examens des stagiaires ayant un faible taux d’assiduité, ne retenir comme seul critère d’évaluation que la proportion des devoirs rendus par les stagiaires.
En second lieu, il n’est pas contesté que les contrats de formation utilisés en 2018 n’étaient pas conformes à la réglementation, notamment les clauses relatives aux conditions financières prévues en cas de cessation anticipée de la formation. Dès lors, la société ne peut pas se prévaloir, pour obtenir la réduction du montant des sommes à rembourser, du fait qu’elle aurait pu légalement percevoir les indemnités de résiliation et ainsi faire valoir une compensation entre de telles indemnités et les reversements exigés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la société Centre européen de formation visant à réformer la décision du 23 septembre 2022 du préfet de la région Haut-de-France en ce qu’elle lui demande de verser au Trésor public la somme de 6 457 372 euros au titre des produits issus de contrats conclus avec des particuliers et non justifiés, doivent être rejetées.
En ce qui concerne les dépenses dont le bien-fondé et le rattachement à l’activité de formation professionnelle continue ne sont pas justifiés :
Aux termes de l’article L. 6362-5 du code du travail : « Les organismes mentionnés à l’article L. 6361-2 sont tenus, à l’égard des agents de contrôle (…) 2° De justifier le bien-fondé de ces dépenses et leur rattachement à leurs activités ainsi que la conformité de l’utilisation des fonds aux dispositions légales et réglementaires régissant ces activités. / A défaut de remplir ces conditions, les organismes font, pour les dépenses ou les emplois de fonds considérés, l’objet de la décision de rejet prévue à l’article L. 6362-10. ». L’article L. 6362-10 du même code dispose que : « Les décisions de rejet de dépenses et de versement mentionnées au présent livre prises par l’autorité administrative ne peuvent intervenir, après la notification des résultats du contrôle, que si une procédure contradictoire a été respectée. ». En outre, il est précisé à l’article L. 6362-7 du même code : « Les organismes chargés de réaliser tout ou partie des actions mentionnées l’article L. 6313-1 versent au Trésor public, solidairement avec leurs dirigeants de fait ou de droit, une somme égale au montant des dépenses ayant fait l’objet d’une décision de rejet en application de l’article L. 6362-10. ». Le Conseil constitutionnel a jugé, par sa décision n° 2012-273 QPC du 21 septembre 2012, que ces dispositions imposent aux organismes prestataires d’activités de formation professionnelle continue l’obligation de justifier le « bien-fondé » des dépenses faites au titre de la formation professionnelle continue et que cette exigence a pour objet d’imposer que ces dépenses soient utiles à la réalisation des actions de formation professionnelle.
Lorsque l’autorité préfectorale est amenée, sur le fondement du 2° de l’article L. 6362-5 de ce code, à rejeter les dépenses engagées par l’organisme contrôlé et dont elle conteste le bien-fondé ou la justification du rattachement à l’activité de formation professionnelle, il lui incombe, en vertu des articles L. 6362-7 et L. 6362-10 de ce code, d’ordonner à cet organisme le versement au Trésor public d’une somme égale au montant des dépenses ainsi rejetées.
Il résulte de l’instruction, notamment de la décision en litige et de ses articles 3 et 4, que le préfet de la région Hauts-de-France a remis en cause le bien-fondé et le rattachement à l’activité de formation de la société requérante de dépenses d’un montant de 56 646,09 euros pour l’exercice 2017 et d’un montant de 103 305,38 euros pour l’exercice 2018.
S’agissant des dépenses sur l’exercice comptable 2017 :
En premier lieu, la société conteste la décision de rejet des dépenses pour un montant total de 30 986,18 euros, enregistrées sous le compte 6234 « Cadeaux à la clientèle » et dont il est établi qu’elles correspondent en réalité à des cadeaux à destination d’un certain nombre de salariés lors des séminaires, sous forme d’achat de voyages. Si elle soutient que d’une façon générale ces dépenses doivent être considérées comme des gratifications exceptionnelles à titre de récompense en nature attribuées à des salariés en raison de leur investissement et inscrites dans leur fiche de paie, la société requérante ne justifie pas d’un lien direct entre ces dépenses et l’activité de formation. Par suite, en les rejetant, non pas en raison de leur nature même, mais au motif de leur absence de bien-fondé, le préfet de région n’a pas méconnu les dispositions légales précitées.
En second lieu, il résulte de l’instruction que le préfet de la région Hauts-de-France a remis en cause le bien-fondé et le rattachement à l’activité de formation de la société requérante, de la dépense de 25 659,91 euros relative à l’organisation d’une rencontre de fin d’année pour ses salariés, enregistrée sous le compte 6185 « Frais de colloque, séminaires, conférence », au motif que les activités de loisirs, en dehors de sessions de travail, ne sont pas rattachables à l’activité de formation professionnelle. En rejetant cette dépense en raison de sa seule nature, alors que la participation des salariés à un séminaire de fin d’année organisé par leur employeur, même en dehors de leurs heures de travail, présente un lien et une utilité avec leur activité professionnelle en visant à accroître la cohésion et le sentiment d’appartenance des participants à un même collectif, le préfet de la région Haut-de-France a méconnu les dispositions légales précitées. Dès lors, la décision en litige doit être réformée en tant qu’elle met à la charge de la société requérante la somme de 25 659,91 euros.
S’agissant des dépenses sur l’exercice comptable 2018 :
En premier lieu, il y a lieu pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment d’écarter les justifications de la société concernant les cadeaux de natures diverses délivrés à ses salariés pour leur investissement personnel, inscrits en comptabilité sous le compte 6234 « Cadeaux à la clientèle » et que le préfet de région a rejeté à hauteur de 42 538,67 euros. En outre, la société requérante n’apporte aucune justification quant à l’utilité à son activité de dispensateur de formation professionnelle, à la dépense de 159,90 euros, enregistrée sous le compte 6235 « Cadeaux élèves », correspondant à des prestations de restauration à une élève qui aurait gagné un jeu concours en ligne, si bien que c’est à bon droit que son rejet a été prononcée par l’administration.
En second lieu, le préfet de région a rejeté des dépenses à hauteur de 59 512,11 euros, enregistrées sous les comptes 6257 et 6258 « Réceptions », relatives à l’organisation de séminaires et de journées d’informations à destination des salariés au cours de l’année. Il y a lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, de réformer la décision en litige en ce qu’elle met à la charge de la requérante la somme de 59 512,11 euros pour l’organisation de ces événements.
Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante est fondée à demander d’être déchargée de la somme de 85 172,02 euros (25 659,91 + 59 512,11). Par suite, la société Centre européen de formation est seulement fondée à demander l’annulation des article 3 et 4 de la décision du 23 septembre 2022 du préfet de la région Hauts-de-France, en tant qu’il a mis à sa charge des sommes excédant respectivement 30 986,18 euros (56 646,09 – 25 659,91) et 43 793,27 euros (103 305,38 – 59 512,11).
D É C I D E :
Article 1 : La société Centre européen de formation est déchargée de la somme de 85 172,02 euros.
Article 2 : L’article 3 de la décision du 23 septembre 2022 par laquelle le préfet de la région Haut-de-France a mis à la charge de la société Centre européen de formation le versement de la somme de 56 646,09 euros au titre des dépenses non justifiées et non rattachables à l’activité de formation professionnelle pour l’exercice 2017 est réformée en tant que ce montant dépasse 30 986,18 euros.
Article 3 : L’article 4 de la décision du 23 septembre 2022 par laquelle le préfet de la région Haut-de-France a mis à la charge de la société centre européen de formation le versement de la somme de 103 305,38 euros au titre des dépenses non justifiées et non rattachables à l’activité de formation professionnelle pour l’exercice 2018 est réformée en tant que ce montant dépasse 43 793,27 euros.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la société Centre européen de formation est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Centre européen de formation et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée au préfet du Nord, préfet de la région Hauts-de-France, et au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Goujon, conseiller,
Mme Le Cloirec, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
J.-R. Goujon
Le président,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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