Non-lieu à statuer 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 28 mai 2026, n° 2534128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2534128 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Keufak Tamèze, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
d’annuler l’arrêté du 5 novembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;
d’enjoindre, à titre principal, au préfet des Hauts-de-Seine ou tout préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « étudiant » ou « vie prisée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet des Hauts-de-Seine ou tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa demande d’asile et de lui délivrer, le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au bénéfice de son conseil au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- la mesure d’éloignement attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur d’appréciation et est disproportionnée dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public, qu’il justifie d’une bonne intégration sur le territoire français, qu’il ne s’est jamais soustrait à une mesure d’éloignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir :
- que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- qu’il est fondé à demander au juge de substituer le motif de la décision portant refus de délai de départ volontaire qui doit être fondée sur le risque que l’intéressé se soustrait à la mesure d’éloignement, d’une part, du fait que l’intéressé s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son dernier titre de séjour, en application du 3° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et d’autre part, en raison de l’absence de garanties de représentation faute d’une résidence effective et permanente de l’intéressé dans un local affecté à une habitation, en application du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Jaffré, première conseillère a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malien, né le 2 février 1997, est entré en France en 2013 selon ses déclarations. Par un arrêté du 5 novembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président. ».
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2026. Par suite, il n’y a pas lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la mesure d’éloignement attaquée vise le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne que le requérant est entré irrégulièrement en France, qu’il s’y est maintenu sans avoir accompli de démarche de régularisation administrative et qu’il n’est pas titulaire d’un titre de séjour. La décision litigieuse indique également que l’intéressé est célibataire et sans charge de famille en France et qu’il n’est pas établi qu’il serait dépourvu de toutes attaches familiales effectives dans son pays d’origine. La mesure d’éloignement litigieuse comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de l’intéressé. En particulier, si le requérant soutient avoir déposé une demande de titre de séjour qui n’a pas été examinée, il ne produit aucun élément de nature à établir la réalité du dépôt de cette demande auprès de la préfecture du lieu de sa domiciliation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… soutient être en France en 2016 à l’âge de 13 ans, avoir été pris en charge par l’ASE en qualité de mineur isolé puis avoir suivi une formation et s’occuper désormais de son père, titulaire d’une carte de résident tout en étant entouré de nombreux membres de sa famille. Toutefois le requérant ne produit aucun élément de nature à démontrer la présence de membre de sa famille en situation régulière sur le territoire ni la continuité de son séjour et de son intégration professionnelle depuis juin 2020 date du dernier bulletin de salaire produit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
En l’espèce, si M. A… soutient la décision portant interdiction de retour sur le territoire français litigieuse est disproportionnée, il ressort toutefois des pièces du dossier, que le requérant est célibataire et sans charge de famille et n’apporte aucun élément probant relatif à la continuité de son séjour en France depuis 2013 et à la présence d’attaches familiales intense en France et de son isolement au Mali ou toute autre circonstance humanitaire. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu les dispositions de l’article précité. Dès lors, le moyen y afférent ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire présentée par M. A….
Le surplus de la requête de M. A… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
Mme Jaffré, première conseillère,
M. Koutchouk, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
La rapporteure,
M. Jaffré
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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