Annulation 18 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 18 oct. 2024, n° 2314579 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2314579 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 31 octobre 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 31 octobre 2023, la présidente du tribunal administratif de Versailles a renvoyé le dossier de la requête, enregistrée le 16 octobre 2023, de M. B A au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Par cette requête, M. A, représenté par Me Arena, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 août 2023, par laquelle le préfet des Yvelines lui a retiré son certificat de résidence algérien valable 10 ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui restituer son certificat de résidence algérien valable 10 ans ou de lui en délivrer une nouvelle dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de retrait est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dès lors le préfet ne peut se prévaloir d’un motif d’ordre public pour retirer un certificat de résidence algérien valable 10 ans ;
— elle n’est pas justifiée dès lors qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public ;
— elle méconnaît le principe constitutionnel d’égalité devant la loi pénale, dès lors qu’il a purgé ses condamnations ;
— elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense du 6 septembre 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Viain, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 21 septembre 1987, déclarant être entré en France le 14 août 2003, a été mis en possession d’un certificat de résidence algérien valable jusqu’au 10 avril 2029. Par un arrêté du 23 août 2023, le préfet des Yvelines lui a retiré son certificat de résidence, au motif qu’il représentait une menace pour l’ordre public et lui a délivré un certificat de résidence algérien valable un an. Par la requête susvisée, M. A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Si le détenteur d’un certificat de résidence de dix ans délivré sur le fondement des stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 peut voir son titre retiré lorsque le préfet démontre que son obtention ou son renouvellement a été obtenu par fraude ou lorsqu’il fait l’objet d’une mesure d’expulsion, dès lors que les conditions de celle-ci sont réunies, ni l’accord franco-algérien ni aucune disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile portant sur des points non traités par l’accord ni aucun principe ne permettent de retirer un certificat de résidence de dix ans à son détenteur au motif qu’il constitue une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, le préfet des Yvelines ne pouvait pas retirer le certificat de résidence de M. A en raison de la menace pour l’ordre public que sa présence en France constituerait. Par suite, M. A est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et à en solliciter l’annulation, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
3. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que le préfet des Yvelines, ou le préfet territorialement compétent, restitue à M. A son certificat de résidence algérien. Il y a lieu d’enjoindre à l’administration de procéder à cette restitution dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sans toutefois assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté en date du 23 août 2023 par lequel le préfet des Yvelines a retiré son certificat de résidence algérien valable dix ans à M. A est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines, ou au préfet territorialement compétent, de restituer à M. A son certificat de résidence algérien valable dix ans dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 3 : L’État versera à M. A une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024.
Le rapporteur,
signé
T. VIAINLe président,
signé
C. HUON La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2314579
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