Désistement 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 15 mai 2025, n° 2501713 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501713 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2025, Mme C A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 mars 2025 par laquelle le président de l’université Toulouse 1 Capitole a refusé sa candidature pour la formation au Diplôme d’Université MBA Juriste commande publique ;
2°) d’enjoindre au président de l’université de Toulouse 1 Capitole d’accepter son admission sans délai ;
A titre subsidiaire,
3°) d’enjoindre au président de lui autoriser l’accès à la formation prévue le 20 mars 2025 dans l’attente de la validation de son dossier auprès de l’organisme de financement de la formation (L.911-3 CJA) ;
Vu l’ordonnance du juge des référés du présent tribunal n° 2501714 du 31 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L.521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. » Enfin, aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. () ».
3. Par une ordonnance n° 2501714 du 31 mars 2025, le juge des référés a rejeté la demande de suspension de l’exécution de la décision du 7 mars 2025 par laquelle le président de l’université de Toulouse 1 Capitole a refusé l’admission de Mme C A B à une formation préparant au diplôme universitaire MBA Juriste de la commande publique au motif qu’aucun des moyens présentés n’était propre à faire naître, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Mme A B a été informée, en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, dans la notification intervenue le 31 mars 2025 de l’ordonnance de référé, de ce qu’elle devait confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de sa requête au fond et, qu’à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti, Mme A B est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte de son désistement d’office.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de Mme A B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et à l’université Toulouse 1 capitole.
Fait à Toulouse, le 15 mai 2025.
Le président de la 4ème chambre,
H. CLEN
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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