Annulation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 14 nov. 2024, n° 2411225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2411225 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 octobre et 12 novembre 2024, M. B C, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions du 30 octobre 2024 par lesquelles le préfet de l’Aisne l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé l’Arménie comme pays de destination de la mesure d’éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aisne de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle a méconnu son droit d’être entendu ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle souffre d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, le préfet n’ayant pas examiné la possibilité de sa réadmission en Pologne, pays où il réside régulièrement ;
— elle est empreinte d’une erreur de droit, le préfet n’ayant pas examiner en priorité s’il y avait lieu ou non, ainsi qu’il le demandait, de le réadmettre en Pologne ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant, sa fille de 8 ans vivant régulièrement en France avec sa mère dont il est séparé ;
— et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est fondée sur une mesure d’éloignement irrégulière ;
— et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est fondée sur une mesure d’éloignement irrégulière ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 621-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a exprimé le souhait d’être réadmis en Pologne où il est légalement admissible ;
— et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est fondée sur une mesure d’éloignement irrégulière ;
— elle est empreinte d’une erreur de droit puisqu’il est titulaire d’un titre de séjour polonais valide et ne pouvait donc faire que l’objet d’une interdiction de circulation sur le territoire français laquelle ne pouvait être prononcée que si son séjour constituait un abus de droit ou si sa présence en France représentait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l’ordre public, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
— et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2024, le préfet de l’Aisne a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
— l’accord relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière signé à Bruxelles le 29 mars 1991 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue en application des articles L. 614-2, L. 921-2 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
— les observations de Me Dannaud, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— et les observations de M. C, assisté de Mme A D, interprète assermentée en langue arménienne, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées ;
— le préfet de l’Aisne n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant arménien né le 14 avril 1985, déclare être entré irrégulièrement en France le 28 octobre 2024. Il a été interpellé et placé en garde à vue, le 29 octobre 2024, pour des faits de vol commis au préjudice du magasin à l’enseigne Intersport de Château-Thierry. Après qu’il est apparu qu’il n’avait jamais sollicité et donc obtenu de titre de séjour, il a fait l’objet, le 30 octobre 2024, notamment d’une obligation de quitter, sans délai, le territoire français à destination de l’Arménie ainsi que d’une interdiction de retour sur le sol français d’une durée de trois ans. Par la présente requête, M. C demande au Tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / () « . Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : » La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office. ".
3. D’autre part, l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l’article L. 615-1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. / L’étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d’État. Il est mis en mesure de présenter des observations et d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 621-2 du même code : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009. ». Et aux termes des dispositions du point 4 de l’article 2 de l’accord relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière signé à Bruxelles le 29 mars 1991, notamment entre la République française et la République de Pologne : « Lorsque la personne visée au paragraphe 1 du présent article dispose d’un visa ou d’un titre de séjour en cours de validité délivré par une autre Partie Contractante, cette Partie Contractante réadmet sans formalités cette personne sur son territoire à la demande de la Partie Contractante requérante ».
4. Il ressort de ces dispositions que le champ d’application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d’un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et que le législateur n’a pas donné à l’une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l’autre. Il s’ensuit que, lorsque l’autorité administrative envisage une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger dont la situation entre dans le champ d’application de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l’Etat membre de l’Union Européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants, soit l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l’administration engage l’une de ces procédures alors qu’elle avait préalablement engagée l’autre.
5. Toutefois, si l’étranger demande à être éloigné vers l’Etat membre de l’Union Européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, ou s’il est résident de longue durée dans un Etat membre ou titulaire d’une « carte bleue européenne » délivrée par un tel Etat, il appartient au préfet d’examiner s’il y a lieu de reconduire en priorité l’étranger vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C est titulaire en Pologne, où il est entré régulièrement le 2 mai 2023 muni de son passeport et d’un visa de long séjour, d’une autorisation de séjour et de travail valable du 29 février 2024 au 28 février 2027. Lors de son audition par les services de police, le 30 octobre 2024, il a mentionné vivre et travailler en Pologne, où se trouvent les membres de sa famille, à savoir sa nouvelle compagne et l’enfant de celle-ci, et a fait état notamment de son acceptation d’être reconduit vers le pays où il serait légalement admissible mais aussi de sa volonté de partir en Pologne par ses propres moyens. Il doit donc être considéré comme ayant sollicité sa réadmission en Pologne. Or, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni de la production d’une demande de prise en charge propre aux demandeurs d’asile, qualité dont M. C ne dispose pas, que le préfet de l’Aisne aurait examiné s’il y avait lieu de reconduire en priorité ou de réadmettre l’intéressé en Pologne. M. C est donc fondé à soutenir que la décision du 31 octobre 2024, par laquelle le préfet de l’Aisne l’a obligé à quitter le territoire français est empreinte d’une erreur de droit.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C à fin d’annulation de la décision du 30 octobre 2024, par laquelle le préfet de l’Aisne l’a obligé à quitter le territoire français, doivent être accueillies. Il y a lieu d’annuler, par voie de conséquence, les décisions subséquentes du même jour par lesquelles le préfet de l’Aisne a refusé d’accorder à M. C un délai de départ volontaire, a fixé l’Arménie comme pays de destination de la mesure d’éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. Le présent jugement implique conformément aux dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il soit enjoint au préfet de l’Aisne de procéder au réexamen de la situation de M. C dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et que l’intéressé soit muni, sans délai, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 30 octobre 2024 par lesquelles le préfet de l’Aisne a obligé M. C à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé l’Arménie comme pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Aisne de procéder au réexamen de la situation de M. C dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et de munir, dans l’attente, l’intéressé d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de l’Aisne.
Lu en audience publique le 14 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé :
X. LARUE
La greffière,
Signé :
. CARPENTIER
La République mande et ordonne au préfet de l’Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2411225
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