Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 22 sept. 2025, n° 2403133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2403133 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2024, M. B… A…, représenté par
Me Girard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet du préfet de l’Aude opposée à sa demande de titre de séjour formée le 3 mai 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aude de lui délivrer un titre de séjour « travailleur temporaire » sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
il remplit les conditions d’octroi d’un titre de séjour « travailleur temporaire » en application de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet des Pyrénées-Orientales n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… bénéficie de l’aide juridictionnelle totale selon décision du 17 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gayrard, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant mauritanien né le 23 décembre 1986, demande au tribunal l’annulation de la décision implicite de rejet du préfet de l’Aude opposée à sa demande de titre de séjour formée le 3 mai 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l’objet d’un détachement conformément aux articles L. 1262-1,
L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » d’une durée maximale d’un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. (…) ».
3. Si M. A… fait valoir qu’il a travaillé dans le domaine de l’entretien et de l’hôtellerie dans trois entreprises différentes, en novembre 2021, d’avril 2022 à mai 2023, et d’août à décembre 2023, il ne soutient, ni même n’allègue, avoir présenté une autorisation de travail à l’appui de sa demande de titre de séjour comme l’exigent les dispositions citées au point précédent et ne justifie pas davantage d’un contrat de travail à durée déterminée à la date de sa demande de titre de séjour, le contrat produit au dossier ayant été conclu pour la période du 22 août au 31 octobre 2023. Il s’ensuit que, contrairement à ce qu’il soutient, M. A… ne remplit pas les conditions d’octroi d’une carte de séjour temporaire « travailleur temporaire ».
4. Si M. A… fait également valoir, outre sa volonté d’intégration par le travail, qu’il dispose d’une couverture maladie et qu’il n’a occasionné aucun trouble à l’ordre public, il ressort des pièces du dossier qu’entré irrégulièrement en France en 2016, il ne justifie pas par la seule production d’avis d’imposition du caractère habituel de son séjour jusqu’en 2021, qu’il est célibataire et sans charge de famille, et qu’il n’établit pas être dénué d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à au moins l’âge de trente ans. Dans ces conditions, le préfet de l’Aude n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
5. Il découle de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet du préfet de l’Aude opposée à sa demande de titre de séjour formée le 3 mai 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à titre d’injonction ou sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… et au préfet de l’Aude.
Délibéré après l’audience du 8 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Bourjade, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
JP. Gayrard
L’assesseure la plus ancienne,
B. Pater
La greffière,
P. Albaret
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 septembre 2025.
La greffière,
P. Albaret
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