Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11 mars 2026, n° 2603387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2603387 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Semak, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 24 octobre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à toute autorité administrative de lui délivrer à titre provisoire une carte de séjour « vie privée et familiale » dans l’attente du jugement d’annulation à intervenir dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à défaut d’enjoindre à toute autorité administrative de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou directement à son profit en cas de rejet de cette demande.
Il soutient que :
Il justifie d’une présomption d’urgence en sa qualité de demandeur de renouvellement d’un titre de séjour ;
Il justifie d’une situation d’urgence au regard de son état de santé et d’absences de ressources pour pouvoir se soigner et du fait que son employeur n’a pas renouvelé son contrat de travail eu égard à sa situation administrative ;
L’arrêté attaqué est entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car il est insuffisamment motivé de motivation et entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle et d’erreur de fait ;
L’arrêté attaqué est entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car il a été pris en violation des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car l’arrêt de son traitement aurait des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé et qu’il ne peut bénéficier ni accéder à un traitement équivalent dans son pays d’origine ;
L’arrêté attaqué est entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car il est entaché d’un défaut d’examen de sa demande sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
L’arrêté attaqué est entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car le préfet a méconnu dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
L’arrêté attaqué est entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
S’agissant de l’urgence, le requérant n’apporte aucun élément concret de nature à démontrer un impact immédiat sur sa situation familiale ;
L’arrêté attaqué n’est pas entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car il n’a pas été pris en violation des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dés lors qu’il peut bénéficier et accéder à un traitement équivalent dans son pays d’origine.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Béal en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique tenue le 6 mars 2026, en présence de Mme Abdou, greffière d’audience :
— le rapport de M. Béal,
- les observations de Me Rodet substituant Me Semak, avocat de M. B…,
- et de Me Floret, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis qui fait valoir en outre qu’il a bien examiné l’ensemble du dossier du requérant et notamment sa demande sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la décision attaquée fait état de ce qu’elle ne porte pas une atteinte disproportionnée au respect de son droit à une vie privée et familiale.
La clôture de l’instruction a été prononcée à 14 h 20.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 24 octobre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, d’enjoindre à toute autorité administrative de lui délivrer à titre provisoire une carte de séjour « vie privée et familiale » dans l’attente du jugement d’annulation à intervenir dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou directement à son profit en cas de rejet de cette demande.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Sur l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
Il résulte de l’instruction que M. B… qui n’est pas, contrairement aux écritures de son conseil, dans la situation d’un étranger qui s’est vu refusé le renouvellement de son titre de séjour, justifie pour établir cette situation d’urgence de circonstances particulières dues à son état de santé lié à une infection au VIH, à une insuffisance rénale chronique de stade 2, de douleurs neuropathiques et d’un syndrome d’apnées obstructives du sommeil et d’un important suivi hospitalier. Il justifie également d’un refus de son employeur de renouveler son contrat de travail eu égard à sa situation administrative. Pour contester cette situation d’urgence, le préfet qui ne remet pas en cause les conséquences de son arrêté sur l’état de santé du requérant au titre de l’urgence, se borne à invoquer que ce dernier n’apporte aucun élément concret de nature à démontrer un impact immédiat sur sa situation familiale. Toutefois, cette circonstance n’est pas invoquée par le conseil du requérant pour établir la situation d’urgence susvisée. Par suite, la condition tenant à l’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
Sur les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5.
En l’état de l’instruction, le moyen tiré du défaut d’examen de la demande de M. B… sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
6.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 24 octobre 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour de M. B… jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond n° 2602888.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et l’astreinte :
7. La présente décision implique nécessairement qu’il soit procédé au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B…. Par conséquent, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou tout autre préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision et de le munir dans un délai de 5 jours durant ce réexamen d’un récépissé avec autorisation de travail, jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête au fond n° 2602888, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… de la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 24 octobre 2025 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou tout autre préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision et de lui délivrer dans un délai de 5 jours durant ce réexamen un récépissé avec autorisation de travail, jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête au fond n° 2602888.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 11 mars 2026.
Le juge des référés,
A. Béal
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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