Rejet 5 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5 avr. 2024, n° 2403892 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2403892 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Versailles ( CROUS ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2024, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Versailles (CROUS), demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion de M. B… A…, ainsi que de tout autre occupant de son chef, du logement A305 du bâtiment Pavillon A au sein de la résidence universitaire Vincent Fayo située au 75 rue Vincent Fayo à Châtenay-Malabry, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre à M. A… de quitter le logement qu’il occupe dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de restituer les clefs du logement, de la boite aux lettres, ainsi que son badge d’accès ;
3°) de mettre à la charge de M. A… le versement de la somme de 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le juge administratif est compétent, dès lors que le logement litigieux est géré par le CROUS de Versailles, qui est un établissement public à caractère administratif chargé de remplir une mission de service public ;
- les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies, dès lors que le maintien irrégulier de M. A… dans le logement porte atteinte au bon fonctionnement du service public,
notamment au vu de la pénurie de logements CROUS disponibles ;
- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La requête a été communiquée à M. A… qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 4 avril 2024 à
15 heures.
A été entendu, au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Grospierre,
greffier d’audience, le rapport de M. Thobaty, juge des référés.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, a été autorisé à occuper, le 30 octobre 2019, en qualité d’étudiant, le logement A305 du bâtiment Pavillon A au sein de la résidence universitaire Vincent Fayo située au 75 rue Vincent Fayo à Châtenay-Malabry. Il a bénéficié d’une décision unilatérale d’admission valant renouvellement au titre de l’année universitaire 2022-2023. Le 2 mai 2023, il a été notifié via la plateforme « Trouverunlogement » d’une décision administrative de
non-renouvellement de son droit d’occupation. Par un courrier, en date du 7 septembre 2023, lui a été rappelé qu’il est occupant sans titre du logement. Le 17 octobre 2023, la directrice générale du CROUS a mis en demeure M. A… de quitter les lieux dans un délai de quinze jours. Il se maintient toutefois dans les lieux sans justifier d’aucun titre l’habilitant à occuper ledit logement. Par la présente requête, le CROUS de l’académie de Versailles demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de M. A… du logement occupé sans droit ni titre.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 susvisé d’une demande qui n’est pas
manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge
administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la
mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Aux termes de l’article 2 du règlement intérieur des résidences universitaires du CROUS de l’académie de Versailles : « – occupant sans droit ni titre-. L’occupant qui ne
dispose pas d’une décision expresse d’admission ou de réadmission ou qui perd son droit d’occupation en cours d’année devient occupant sans droit ni titre. Son maintien dans les lieux entraîne la mise en œuvre d’une procédure d’expulsion (…) ». D’autre part, aux termes de l’article 20-1 de ce règlement : « – En cas de non renouvellement ou non réadmission au terme de l’occupation initiale – (…) En cas de maintien dans les lieux au-delà de l’échéance de la décision initiale, une mise en demeure de quitter les lieux lui sera notifiée. Il dispose d’un délai de quinze jours à compter de la notification pour quitter les lies lieux (…) A défaut le CROUS saisit le juge des référés du tribunal administratif compétent territorialement d’une requête aux fins d’expulsion ».
5. Il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, que M. A… s’est maintenu dans le logement qu’il occupait malgré la décision de
non-renouvellement de son droit d’occupation du 2 mai 2023. Il est, par conséquent, en application des dispositions précitées, occupant sans droit ni titre de ce logement. Par ailleurs, M. A… se maintient dans ce logement malgré la mise en demeure de quitter les lieux qui lui a été adressée le 17 octobre 2023. Ainsi, la demande de la directrice générale du CROUS de l’académie de Versailles ne se heurte à aucune contestation sérieuse, d’autant que M. A… n’a formulé aucune observation en défense. Mis en demeure de quitter celui-ci, il se maintient toutefois dans les lieux sans justifier d’aucun titre l’habilitant à occuper ledit logement, de sorte que la demande du CROUS de Versailles ne se heurte à aucune contestation sérieuse. D’autre part, l’urgence et l’utilité de la mesure sollicitée sont caractérisées par la nécessité d’assurer le bon fonctionnement du service public dont est chargé le CROUS de l’académie de Versailles, qui se trouve empêché de disposer du logement en cause pour y loger un autre étudiant dans un contexte de forte demande de ce type de logement sur l’académie. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à M. A… de libérer le logement qu’il occupe indûment, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, en restituant l’ensemble des clefs et badges d’accès dont il dispose, et, à défaut, d’autoriser la directrice générale du CROUS de l’académie de Versailles de procéder à son
expulsion. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de
l’astreinte sollicitée.
Sur les frais au litige :
6. Le CROUS de l’académie de Versailles ne justifiant d’aucun frais spécifique engagé en vue de la présente instance, il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. A… de libérer les locaux qu’il occupe sans droit ni titre, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. A défaut pour lui de déférer à cette injonction, le CROUS de Versailles pourra faire procéder à son expulsion des lieux.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Versailles est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Versailles et à M. B… A….
Fait à Cergy, le 5 avril 2024.
Le juge des référés,
Signé
G. Thobaty.
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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