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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3 févr. 2026, n° 2404949 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2404949 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Marseille |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Paolini, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle l’administration pénitentiaire a rejeté sa demande transfert du centre pénitencier d’Avignon le Pontet vers la maison d’arrêt d’Ajaccio ;
2°) d’ordonner le transfert sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens de l’instance ainsi qu’une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le président d’un tribunal administratif transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente, autre que le Conseil d’Etat, lorsqu’il est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence de cette juridiction.
D’autre part, aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. (…) ». Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. (…) ».
Une mesure de transfert d’un détenu entre deux établissements pénitentiaires ne constitue pas une décision individuelle prise à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police, au sens des dispositions précitées de l’article R. 312-8 du code de justice administrative. La nature de la décision attaquée ne fait entrer le présent litige dans le champ d’aucun autre des articles R. 312-6 à R. 312-18 du code de justice administrative, qui déterminent limitativement les exceptions à la règle générale de compétence territoriale édictée par les dispositions de l’article R. 312-1 du même code. Il suit de là qu’en application des dispositions de l’article R. 312-1 du code de justice administrative, la requête de M. A… relève de la compétence du tribunal administratif de Marseille, la décision litigieuse ayant été prise par le directeur interrégional des services pénitentiaires Sud-Est dont le siège est à Marseille. Par suite, en vertu des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, il y a lieu de transmettre la requête de M. A… au président du tribunal administratif de Marseille.
O R D O N N E
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. A… est transmis au tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Marseille et à M. B… A….
Fait à Nîmes le 3 février 2026.
Le président,
C. Ciréfice
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