Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 19 juin 2025, n° 2503816 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503816 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Huard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2025 par lequel la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois, et dans l’attente de lui délivrer sous huitaine une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
— la motivation de l’arrêté est insuffisante et la préfète n’a pas procédé à un examen complet de sa situation ;
Sur le refus de séjour :
— il est entaché d’une erreur de fait ;
— il méconnaît les articles L. 421-1 et L. 422-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Beytout,
— et les observations de Me Ghelma, avocate de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne, est entrée régulièrement en France le 26 septembre 2020 sous couvert d’un visa long séjour, valant titre de séjour en qualité d’étudiante. Le 26 avril 2023, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étudiante. La préfète de l’Isère a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi par un arrêté du 3 février 2025 dont Mme A demande l’annulation par la présente requête.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
2. L’arrêté attaqué, qui indique les circonstances de droit et de fait qui le fondent, est suffisamment motivé. En outre, il ressort des termes de cet arrêté que la préfète de l’Isère a procédé à un examen particulier et complet de sa situation. Les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen complet de sa situation doivent donc être écartés.
Sur le refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, Mme A soutient que la décision de la préfète de l’Isère est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle a réussi sa première année de licence de droit en juin 2023 et sa deuxième année en juin 2024. Elle n’apporte toutefois aucune pièce au soutien de ses allégations qui sont contestées par la préfète de l’Isère, laquelle produit des pièces démontrant, au contraire, qu’elle a été déclarée ajournée aux épreuves de la session de licence 1 pour l’année universitaire 2022-23. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour est entaché d’une erreur de fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an () ». Et aux termes de l’article L. 422-2 du même code : « La carte de séjour prévue à l’article L. 422-1 est également délivrée lors de sa première admission au séjour, sans avoir à justifier de ses conditions d’existence et sans que soit exigée la condition prévue à l’article L. 412-1, à l’étranger ayant satisfait aux épreuves du concours d’entrée dans un établissement d’enseignement supérieur ayant signé une convention avec l’Etat ». Le renouvellement de cette carte est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu’il a déclaré accomplir.
5. En l’espèce, et alors que comme indiqué précédemment Mme A, inscrite à l’université Grenoble Alpes Métropole en première année de licence de droit depuis 2020, ne justifie pas avoir réussi sa première année au bout de trois ans, la préfète de l’Isère n’a pas fait une inexacte appréciation des dispositions précitées en estimant qu’elle ne justifiait pas de la réalité et du sérieux de ses études. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 422-1 et L. 422-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté.
6. En troisième lieu, si Mme A vivait en France que depuis quatre ans et demi à la date de l’arrêté attaqué, le titre de séjour étudiant ne lui donne pas vocation à y fixer le centre de ses intérêts privés et familiaux. Elle est au demeurant célibataire et sans enfant et ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle. Par suite, en tout état de cause, elle n’est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle n’est pas davantage fondée à soutenir qu’il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, les conclusions en annulation de Mme A contre la décision de refus de titre de séjour devant être rejetées, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour.
8. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de la décision sur la situation personnelle de Mme A doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées.
10. Les conclusions à fin d’annulation de Mme A devant être rejetées, la présente décision n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, une somme à ce titre, les conclusions de Mme A en ce sens doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
La rapporteure,
E. BEYTOUT
Le président,
P. THIERRYLa greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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