Désistement 3 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3 juin 2024, n° 2110902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2110902 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 août 2021, Mme D… C… demande au tribunal l’annulation de la décision en date du 10 mai 2021 par laquelle le recteur de l’académie de Versailles a affecté son fils A… B… en classe de 3ème SEGPA et non en en classe de 5ème avec l’accompagnement d’une AVS individuelle et matériel pédagogique adapté à son handicap validé par la maison départementale des personnes handicapées.
Par un courrier en date du 4 avril 2024, la présidente de la formation de jugement a invité la requérante, à faire connaître au tribunal, en application des dispositions de l’article
R. 612-5-1 du code de justice administrative, si elle confirme le maintien de ses conclusions et, dans cette hypothèse, d’en informer le tribunal dans le délai d’un mois à défaut de quoi elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…). Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
2. Par un courrier de la présidente de la formation de jugement adressée à la requérante le 4 avril 2024 dont elle a accusé réception le 11 avril 2024, Mme C… a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et a été informée de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée d’office. En dépit de cette demande, Mme C… n’a fait parvenir à la juridiction aucune confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti. Elle est, dans ces conditions, réputée s’être désistée de sa requête et, dès lors, il y a lieu de lui en donner acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… C… et au ministre de l’Education nationale et de la Jeunesse.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Versailles.
Fait à Cergy, le 3 juin 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
S. Edert
La République mande et ordonne au ministre de l’Education nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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