Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch. (ju), 3 oct. 2025, n° 2401965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2401965 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 12 février et 22 octobre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Charles-Garniel, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros à verser à Me Charles-Garniel au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’elle n’a pas été relogée, alors qu’elle a été reconnue prioritaire par une décision du 24 septembre 2021 de la commission de médiation ;
— elle est hébergée avec son fils chez son frère ;
— elle a reçu deux propositions de relogement en octobre et novembre 2023 ;
— elle subit des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 avril 2023 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bobigny.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. E… pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. E… a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence, sur le fondement de l’article L. 411-2-3 du code de la construction et de l’habitation, par une décision du 24 septembre 2021 de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis. N’ayant pas reçu de proposition de logement, Mme B… a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable, par un courrier réceptionné le 16 février 2023. Sa demande ayant été implicitement rejetée, Mme B… demande au tribunal, par la présente requête, de condamner l’État à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de la carence de l’Etat dans l’exécution de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis.
Sur la responsabilité :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
D’une part, il résulte des dispositions du septième alinéa du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et des articles R. 441-16-1 et R. 441-16-3 du même code que, lorsqu’un demandeur a été reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence par une commission de médiation, il incombe au représentant de l’Etat dans le département de définir le périmètre au sein duquel le logement à attribuer doit être situé, sans être tenu par les souhaits de localisation formulés par l’intéressé dans sa demande de logement social. Seul le refus, sans motif impérieux, d’une proposition de logement adaptée est de nature à faire perdre à l’intéressé le bénéfice de la décision de la commission de médiation, pour autant qu’il ait été préalablement informé de cette éventualité conformément à l’article R. 441-16-3 du code de la construction et de l’habitation.
D’autre part, lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme B… le 24 septembre 2021 au motif qu’elle était dépourvue de logement et qu’elle était hébergée chez un particulier. Il résulte de l’instruction que Mme B…, ressortissante algérienne titulaire d’un certificat de résidence algérien valable jusqu’en novembre 2023, vit chez son frère depuis mars 2014, avec son fils mineur, D… C…. La persistance de cette situation, à compter du 24 mars 2022, date à laquelle la carence de l’État a revêtu un caractère fautif, a causé à Mme B… des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence. Cependant, Mme B… s’est vue proposer un logement en octobre 2023 par l’OPH Est Ensemble Habitat et en novembre 2023 par la société Immobilière 3F. Si la proposition d’octobre 2023 ne comportait pas l’information prévue à l’article R. 441-16-3 du code de la construction et de l’habitation, de sorte qu’elle ne pouvait lui faire perdre le bénéfice de la décision du 24 septembre 2021, tel n’est toutefois pas le cas de la proposition du 21 novembre 2023. En outre, Mme B… ne justifie pas d’un motif impérieux l’ayant conduit à refuser le bénéfice de la proposition de logement du 21 novembre 2023. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi pour la période comprise entre le 24 mars 2022 et le 21 novembre 2023 en fixant l’indemnisation due à la somme totale de 850 euros.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’Etat à verser à Mme B… la somme de 850 euros.
Sur les frais d’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme B… la somme de 850 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté
Article 3 Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Charles-Garniel, et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
Le magistrat désigné
S. E…
La greffière
T. Kadima Kalondo
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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